Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2302259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2023 et 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Baisecourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Baisecourt, représentant M. B.
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 10 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 24 novembre 1983, est entré sur le territoire français le 29 octobre 2007, selon ses déclarations. Il a séjourné en situation régulière sous couvert de récépissés et de titres de séjour du 30 octobre 2013 au 20 janvier 2019 en raison de son état de santé. Le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 18 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet s’est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Il a retenu que l’intéressé avait été condamné le 27 avril 2017, par le tribunal correctionnel de Paris, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis pour confiscation, recel de bien provenant d’un vol commis entre le 12 février 2015 et le 2 avril 2015 et complicité d’escroquerie commise le 12 mars 2015, puis le 17 mars 2017, par le tribunal correctionnel d’Auxerre, à cinq mois d’emprisonnement pour destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique commise le 8 août 2016 et pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique le 13 août 2016 et enfin le 29 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Pontoise, à une peine d’un an de prison pour récidive d’exhibition sexuelle. Toutefois, il ressort de l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, versé au débat, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les deux dernières condamnations n’ont pas été prononcées à l’égard de M. B, mais à l’encontre d’une tierce personne sans lien avec le requérant. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a apprécié le parcours pénal de M. B sur des éléments erronés ayant exercé une influence sur la légalité de la décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette autorisation provisoire d’une autorisation de travail, dès lors que M. B ne démontre pas que sa situation relève de celles visées par les articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu’il ne justifie ni seulement soutient que les frais exposés par lui à l’occasion de l’instance dépasseraient le montant de l’aide ainsi accordée, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Baisecourt.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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