Non-lieu à statuer 13 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juil. 2023, n° 2308724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le numéro 2308724, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 23 juillet 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu’il a décidé le 21 juin 2023 de délivrer le titre de séjour sollicité à l’intéressé, qui est convoqué le 31 juillet 2023 à 11h40 en préfecture en vue de la fabrication dudit titre.
Par décision du 27 juin 2023, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d’audience, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé le 21 juin 2023 de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il a sollicité, l’intéressé étant convoqué le 31 juillet 2023 à 11h40 en préfecture en vue de la fabrication dudit titre. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Blocage ·
- Capture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Madagascar ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Pologne ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Tarification
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Volonté ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil constitutionnel ·
- Impôt ·
- Urbanisation ·
- Finances ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Santé ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.