Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 avr. 2026, n° 2210421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2022, le 25 juillet 2022, le 19 janvier 2024 et le 4 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Lienard-Leandri demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du jury l’a exclu du concours interne pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects organisé au titre de l’année 2022 ;
d’enjoindre à l’administrateur des douanes et des droits indirects, à titre principal, de lui accorder son concours au vu de ses notations et du fait qu’il a été empêché de pouvoir concourir aux oraux à et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa notation aux écrits avant de lui faire passer le cas échéant l’épreuve orale ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il est impossible de contrôler la régularité de la composition du jury ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025 et le 10 juillet 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables dès lors qu’il demande uniquement l’annulation de la décision portant exclusion de sa candidature ;
les conclusions aux fins d’injonction sont irrecevables dans la mesure où cela ne relève pas de l’office du juge ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure
et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, premier surveillant dans l’administration pénitentiaire, s’est présenté au concours interne pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects organisé au titre de l’année 2022. Par une décision du 23 juin 2022, le président du jury l’a exclu de ce concours au motif que l’une de ses copies concernant les épreuves d’admissibilité comprenait des signes distinctifs. Par cette requête le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du jury l’a exclu du concours interne pour le recrutement des contrôleurs des douanes et droits indirects organisé au titre de l’année 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la décision d’exclusion à un concours pour fraude n’est pas détachable de la décision par laquelle le jury du concours établit la liste des candidats admis. Dans ces conditions, M. A… ne peut contester que l’ensemble des résultats des opérations du concours en cause et n’est pas recevable à demander l’annulation de la seule décision prononçant son exclusion pour fraude au stade de l’admissibilité.
Par suite, les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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