Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2502998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°2502998, M. B C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n°2502999, M. B C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Sadek, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le préfet a considéré que le requérant n’a pas sollicité l’admission exceptionnelle au séjour,
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 janvier 1993 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 27 décembre 2019 sous couvert d’un visa de type D. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 13 décembre 2020 au 12 décembre 2021. Le 14 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont il demande également l’annulation, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502998 et n° 2502999 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 26 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, que le préfet du Tarn a notamment considéré que le requérant, entré régulièrement en France, ne s’était pas fait connaître des services préfectoraux afin de régulariser sa situation administrative à l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A le 26 avril 2025 par les services de gendarmerie, que celui-ci a déclaré qu’il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que sa demande était en cours d’instruction. Ses déclarations sont confirmées par l’attestation de dépôt d’un dossier de pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il produit et selon laquelle cette demande, formée le 14 novembre 2023 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, demeure en cours d’instruction par l’administration. La circonstance qu’il s’agisse d’un dossier de pré-demande, dont l’examen conditionne la possibilité de finaliser la demande de titre de séjour, ne saurait être opposée à M. A qui n’est pas responsable des procédures imposées par la préfecture territorialement compétente pour l’examen de sa demande de renouvellement. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A exerce la profession de technicien télécom depuis près de quatre ans sur le territoire français, que son employeur a régularisé une demande d’autorisation de travail le 25 juin 2023, que son frère et sa sœur sont tous deux en situation régulière sur le territoire français pour être titulaires de cartes de résident respectivement valables jusqu’au 5 février 2029 et au 28 octobre 2034, qu’au surplus leur présence et leur prise de parole à l’audience témoigne des liens qu’ils entretiennent avec leur petit frère, et qu’enfin l’intéressé a participé à une formation civique dans le cadre d’un contrat d’intégration républicaine, il ressort des termes de la décision en litige que l’autorité préfectorale a considéré que les éléments de sa situation personnelle et familiale ne caractérisaient aucun lien avec la France. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A est fondé à en demander l’annulation, ainsi que de celles portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours se trouve privé de base légale. Il y a donc lieu d’annuler les arrêtés du 26 avril 2025 du préfet du Tarn.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, les annulations prononcées par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. () ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, L’Etat versera une somme de 1 000 euros au requérant.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 26 avril 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Calvo Pardo et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,, 25029990
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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