Rejet 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 avr. 2025, n° 2501007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, l’association Bien vivre dans le Perche, l’association Perche Avenir Environnement, le groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE) et l’association l’Air du Perche, représentés par Me Bon-Julien, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le département de l’Orne a décidé de procéder à des travaux de rénovation du tronçon de la voie verte, sur une longueur de 17 km, sur le territoire de la communauté de communes du « Pays de Mortagne-au-Perche » ainsi que l’exécution de l’arrêté n° T-24B237-1 du 26 décembre 2024 portant prolongation de l’interdiction temporaire de la circulation sur la Voie Verte de la Véloscenie ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’Orne d’interrompre et de suspendre immédiatement les travaux consistant en l’exploitation des taillis et les travaux d’enrobage sur une longueur de 17 km sur le tronçon de la Voie Verte sur le territoire de la communauté de communes du « Pays de Mortagne-au-Perche » ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de mettre en demeure le conseil départemental de l’Orne d’interrompre et de suspendre immédiatement les travaux consistant en l’exploitation des taillis et les travaux d’enrobage sur une longueur de 17 km et de déposer des dossiers d’examen au cas par cas, de demande d’autorisation loi sur l’eau ou de déclaration ou de porter à connaissance, de déclaration préalable en raison de la destruction d’alignements ou d’allées d’arbres et de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Orne et de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants font valoir que :
— ils justifient tous de la qualité et d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite ; les travaux ont repris durant le mois de mars 2025 alors que la période d’hivernage des espèces protégées d’amphibiens et de reptiles n’est pas terminée ; en outre, la consistance des travaux apparaît plus importante que les déclarations du département a laissé entendre, des coupes d’arbres ayant été réalisées ; l’ampleur et le caractère irréversible des travaux est de nature à porter atteinte à des espèces protégées et des zones humides et à provoquer des destructions d’arbres protégés ; au regard de l’immédiateté de l’atteinte à ces intérêts protégés et à la liberté fondamentale que constitue le droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, la condition d’urgence est nécessairement remplie ;
— les travaux portent atteinte à divers intérêts constitutifs du droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dès lors que :
— les travaux sont soumis à un examen au cas par cas du fait de leur nature en application des articles L. 122-2-1 et R. 122-2 du code de l’environnement ;
— ils devaient être précédés d’une demande de dérogation pour la destruction des espèces protégées et de leurs habitats ; la présence d’espèces protégées est confirmée par le département qui affirme avoir reprogrammé certains des travaux pour prendre en compte leur hivernage ; l’élargissement de la voie est une altération de l’habitat naturel des espèces présentes ; en outre, les coupes récentes qui se poursuivent sont réalisées en méconnaissance des engagements pris de réaliser le débroussaillage de la voie à l’automne ; de plus, le plan de gestion des haies 2017-2037 du département ne respecte pas l’étude d’impact qui interdit tout abattage ; or, les arbres et haies constituent des habitats naturels pour l’avifaune, les habitats bénéficiant de la protection de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
— les travaux occasionnent la destruction d’allées ou d’alignements d’arbres et devaient faire l’objet d’une déclaration préalable conformément à l’article L. 350-3 du code de l’environnement ; de nouvelles coupes ont été réalisées sur le tracé de la voie en mars 2025 dans le cadre de travaux préparatoires à la pose de l’enrobé ; l’abattage d’arbres était proscrit par l’étude d’impact de 2008 et donc l’impact environnemental d’une telle opération d’abattage n’a pas été étudiée ; enfin, aucune compensation environnementale n’a été prescrite, l’atteinte étant actuelle et persistante ;
— les travaux sont soumis à une autorisation ou déclaration IOTA et devaient faire l’objet d’un porter à connaissance en application des articles R. 214-1 et R. 214-40 du code de l’environnement ; dès lors que le tracé du projet n’a jamais été autorisé au titre de la nomenclature 3.3.1.0. pour le tracé de la voie, un dossier de déclaration devait être déposé et des compensations réalisées conformément au SDAGE ; en outre, le curage de ces fossés implique une opération sur un ouvrage qui n’a pas été autorisé, ce qui exige le dépôt d’une déclaration préalable pour régulariser la situation ; de plus, le département entend porter la voie à 2,80 mètres de largeur alors qu’elle n’a été autorisée que pour 2,50 mètres.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Le département de l’Orne soutient que :
— la demande de référé est irrecevable en ce qu’elle présente à juger en droit et en fait une question identique à une décision déjà tranchée par le Conseil d’Etat ; il existe une identité de cause, de parties et d’objet ; il y a matière au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
— s’agissant de l’arrêté du 26 décembre 2024, le recours est déposé le 2 avril 2025, soit au-delà du délai de recours de deux mois ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— il n’existe aucune situation d’urgence ; l’exécution des travaux d’un béton bitumeux sur les voies vertes ne cause aucun dommage grave et irréparable ; les travaux visent à entretenir l’infrastructure actuelle ; en outre, la décision ferme de mettre en œuvre un enrobé a été prise par la commission permanente le 11 juillet 2024 ; de plus, la coupe des arbres reprochée date de l’hiver 2023-2024 ; les coupes effectuées en mars 2025 sont totalement terminées depuis le 15 mars 2025 ; enfin, la conservation de l’arrêté d’interdiction de circulation du 26 décembre 2024 est un gage de sécurité pour les usagers ;
— les travaux ne portent aucune atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— l’examen au cas par cas et l’autorisation environnementale ne sont pas exigés ; la voie verte est déjà construite et a déjà fait l’objet de toutes les études et autorisations préalables lors de sa réalisation ; aucune modification au profil, ni en long ni en travers, n’a été consentie ; il s’agit de travaux d’entretien ou de grosses réparations au sens de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ;
— le projet ne nuit pas aux espèces protégées ; aucune espèce protégée n’a été identifiée ni même un indice de présence trouvée ;
— l’abattage d’arbres ne constitue pas un alignement ou une allée susceptible de porter atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
— il n’existe aucune obligation de demande au titre de la loi sur l’eau en vertu de l’article R. 214-40 du code de l’environnement ;
— le projet participe au cercle vertueux de la protection de l’environnement et à l’inclusion de tous les usagers ; les travaux ont été totalement autorisés dans toute leur teneur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Semino, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
— s’agissant de la recevabilité de la requête, le litige est différent de celui qui a été jugé puisqu’il ne s’agit pas du même projet ; l’argumentation est différente et porte sur le respect de l’étude d’impact ; en tout état de cause, les décisions sont rendues par le juge des référés et sont donc dépourvues d’autorité de la chose jugée ;
— la condition d’urgence est remplie alors même que les travaux seraient bien avancés ; la question est de savoir si les impacts restants peuvent porter atteinte aux intérêts protégés, ce qui est le cas en l’espèce ; enfin, les travaux ne sont pas terminés à ce jour ;
— le préfet aurait dû faire application de la clause filet pour l’examen au cas par cas ; l’étude d’impact n’est pas respectée puisque la largeur de la voie passe de 2,50 mètres à 3,40 mètres ; de plus, les coupes d’arbres se poursuivent puisqu’il a été constaté, le 18 mars 2025, que des arbres formant un alignement ont été coupés ; de même, le débroussaillage a été constaté en avril et le département reconnaît que la taille de haies se poursuit et que cela est déconseillé ; or, l’étude d’impact interdit toute coupe d’arbres ; il appartient au département de démontrer que les coupes d’arbres sont terminées ; de même, l’étude d’impact prévoit que les haies doivent être préservées intactes ; de plus, l’absence d’entretien de la voie pendant dix ans a créé un milieu favorable aux espèces, les arbres constituant, en outre, des habitats pour les espèces protégées ; la calendrier prévu dans l’étude d’impact n’est pas respecté ; le grattage n’est pas terminé puisque de l’herbe sur le ballast est visible ;
— en ce qui concerne la dérogation à la destruction des espèces protégées, l’étude d’impact dresse une liste et est accompagnée d’une annexe que le département ne fournit pas ; le département doit produire les cartes ; de plus, le lézard se trouve tout au long de la voie ce qui implique une préservation des abords de la voie ; en outre, l’étude d’impact interdit les travaux tout le mois de mars, le préfet ayant, dans un courriel du 12 février 2025, indiqué qu’il ne faut pas débroussailler entre le 15 mars et le mois d’août 2025 ; enfin, le Muscardin n’a pas été pris en compte par l’étude d’impact ;
— des coupes d’arbres et débroussaillages ont été constatés le 18 mars 2025 et les photographies démontrent que les arbres sont alignés ; les motifs invoqués par le département peuvent justifier l’obtention d’une autorisation mais pas l’absence de déclaration des coupes, la conséquence étant l’absence de mesures de compensation et une atteinte persistante ;
— pour les autorisations au titre de la loi sur l’eau, il n’y a pas eu d’autorisation pour l’imperméabilisation de la voie et donc pas de mesures de compensation ; des travaux sont réalisés dans les fossés alors qu’ils n’ont pas été autorisés en 2008 ; il existe une incidence sur l’écoulement des eaux ; il appartient au département de démontrer que le curage des fossés est terminé ;
— et les observations de M. B, représentant le département de l’Orne, qui communique l’atlas cartographique de l’étude d’impact ainsi que l’annexe 7 concernant les cartes précises des enjeux écologiques.
Le département précise que :
— l’étude d’impact de 2008 est centrale et a été respectée ; le préfet a autorisé, en 2008, les travaux tels qu’ils ont été réalisés sur l’emprise ferroviaire qui a une largeur de 3,50 à 4 mètres ; la largeur pour l’enrobé est de 2,50 mètres, les travaux étant réalisés sur une emprise qui est complètement artificialisée ; de plus, la voie, qui est ouverte au public, n’était pas à l’abandon et fait l’objet d’un entretien ;
— s’agissant des espèces protégées, la période est respectée puisqu’il n’y a plus de coupe d’arbres depuis l’année dernière ; en outre, l’élagage est déconseillé mais pas interdit ; de plus, il n’existe aucun arbre protégé sur le site ; en ce qui concerne les amphibiens, aucune mare n’est présente sur la voie verte et les travaux ont été réalisés au mois de mars, donc dans la période fixée par l’étude d’impact (février à avril) ; de plus, aucune trace de Muscardin n’a été détectée sur la voie verte ;
— la coupe d’arbres était arrêtée le 15 mars 2025 et elle était terminée en février 2024 ; l’arasement et le curage des fossés est terminé depuis le mois de mai 2024 ; du fait de l’interruption des travaux, il est nécessaire de reprendre le support qui avait été préparé, d’où le regrattage de la couche superficielle pour mettre l’enrobé ; de plus, des bourrelets ont été réalisés et seront ramenés une fois le revêtement posé ; la pose de l’enrobé a commencé mercredi dernier et est réalisée à une vitesse de 1 à 2 km par jour.
Après avoir constaté que le préfet de l’Orne n’était ni présent, ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le département de l’Orne, qui est propriétaire, depuis 2020, du tronçon de la voie verte « la Véloscénie » allant d’Alençon à Sablons-sur-Huisne, réalise, depuis septembre 2023, des travaux sur un tronçon de 38 km consistant à traiter les haies et arbres le long de la voie et à restaurer la voie, notamment son revêtement. Le 12 mars 2024, le département de l’Orne a annoncé, sur son site internet, que le revêtement de la portion qui relie Mauves-sur-Huine à La Mesnière, soit 17,3 km, actuellement en sable stabilisé, serait remplacé par un enrobage bitumeux de la voie. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Orne a interdit la circulation sur la voie verte « la Véloscénie » entre la ville de Corbon et celle de La Mesnière et ce, du 30 septembre 2024 au 31 octobre 2024, afin de permettre les travaux de réhabilitation de la chaussée. L’association Bien vivre dans le Perche et autres ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le département de l’Orne a décidé de procéder à des travaux d’enrobage sur une longueur de 17 km sur un tronçon de la voie verte ainsi que l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2024 portant interdiction temporaire de la circulation sur la voie verte, d’enjoindre au conseil départemental de l’Orne d’interrompre et de suspendre immédiatement les travaux d’exploitation des taillis et d’enrobage et d’enjoindre au préfet de l’Orne de mettre en demeure le conseil départemental de l’Orne d’interrompre et de suspendre immédiatement les travaux en cause et de déposer des dossiers de demande d’autorisation environnementale ou d’examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, de demande d’autorisation loi sur l’eau ou de déclaration, de déclaration préalable en raison de la destruction d’alignements ou d’allées d’arbres et de demande de dérogation pour la destruction d’espèces protégées. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la juge des référés du tribunal a enjoint au département de l’Orne de suspendre sans délai les travaux de voirie en litige. Saisi par le département de l’Orne, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 22 octobre 2024, annulé l’ordonnance du 1er octobre 2024 et rejeté la requête des associations requérantes. Le département de l’Orne a repris les travaux sur la voie verte et décidé, par un arrêté du
26 décembre 2024, de prolonger l’interdiction de circuler sur la voie verte. L’association Bien vivre dans le Perche et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, notamment, de suspendre l’exécution des travaux sur la voie verte et de l’arrêté du 26 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d’une part, à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d’autre part, à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
4. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Sur l’arrêté n° T-24B237-1 du 26 décembre 2024 :
5. Il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 26 décembre 2024 que celui-ci se borne à prolonger l’interdiction de circulation sur la voie verte « la Véloscénie » entre la ville de Corbon et celle de La Mesnière et ce, jusqu’au 15 avril 2025, afin d’assurer la sécurité des usagers et permettre les travaux de réhabilitation de la chaussée. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que cet arrêté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’il existerait une urgence particulière à suspendre l’exécution de cet arrêté, en vigueur depuis plus de trois mois et dont l’échéance est fixée au 15 avril prochain. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que son exécution soit suspendue en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les travaux de rénovation de la voie verte :
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des échanges à l’audience, qu’à ce jour, sur le tronçon de 17 kilomètres en cause dans le présent recours, les coupes d’arbres, le curage et l’arasement des fossés sont terminés, l’élagage des derniers arbres concernés devant être achevé dans deux jours. Si les requérantes produisent des photographies et constats réalisés le 18 mars 2025 et les 3 et 4 avril 2025, ces documents, d’une part, ne sont pas de nature à démontrer, contrairement à l’intitulé des photographies, que des coupes d’arbres sont réalisées et, d’autre part, ne suffisent pas pour remettre en cause les dires du représentant du département de l’Orne qui affirme que les travaux de coupes d’arbres et de curage et d’arasement des fossés sont achevés. En outre, si la pose de l’enrobé a commencé le 2 avril dernier, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, que ces travaux porteraient atteinte à des espèces protégées. Dans ces conditions, les associations requérantes ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l’Orne, que les conclusions de l’association Bien vivre dans le Perche et autres tendant au prononcé de mesures sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Bien vivre dans le Perche et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l’Orne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Bien vivre dans le Perche, représentant unique, au département de l’Orne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise au préfet de l’Orne.
Fait à Caen, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Utilisation ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Localisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Mauritanie ·
- Immigration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Outre-mer ·
- Père ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Auteur ·
- Médiation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Communauté d’agglomération ·
- Compte ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Déchet ·
- Capacité ·
- Évaluation ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Communiqué ·
- Décision implicite ·
- Pièces
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Origine
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Étranger ·
- Pénal ·
- Commissaire de justice ·
- Peine complémentaire ·
- Emprisonnement ·
- Délit
- Police ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Crèche ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.