Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 déc. 2025, n° 2536405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai et sous astreinte à la délivrance d’une attestation de demande d’asile, de lui fournir les droits prévus par la directive 2013/33/UE et un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière, et de lui remettre l’imprimé lui permettant de saisir l’OFPRA ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les observations de Me Girard, avocate commise d’office qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l’acte attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant ivoirien né le 18 septembre 1989, est entré en France en 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement d’un magistrat désigné du tribunal du 10 octobre 2025, le préfet de police a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025 et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il a la nationalité, tout en assortissant cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 12 décembre 2025, M. A… a été placé en centre de rétention administrative. Postérieurement il a déposé une demande d’asile. Par un arrêté du 14 décembre 2025, le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention administrative. M. A… demande l’annulation de cet acte.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et cela même s’il tient en un formulaire prérempli. Par ailleurs, son auteur n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Enfin, les arguments relatifs à la contestation du bien-fondé de l’arrêté litigieux sont sans incidence quant à l’appréciation, strictement formelle, du caractère suffisant de sa motivation. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de l’acte attaqué doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris sans que la situation personnelle de l’intéressé ait été prise en compte. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte ne peut être utilement soulevé à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu le 11 décembre 2025, en présence de son conseil. A cette occasion, il a précisé séjourner en France pour raisons familiales, vouloir y rester avec sa famille, ne pas avoir déposé de demande d’asile, reconnaître se trouver en situation irrégulière sur le territoire national mais ne pas vouloir le quitter si une mesure d’éloignement lui était notifiée. M. A… a donc été en mesure de présenter des observations sur sa situation personnelle cinq jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué. La circonstance qu’il n’ait pas spécifiquement été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté de maintien en rétention est sans incidence car, par les éléments développés lors de son audition, M. A… a pu faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur son éventuel éloignement, lequel était également susceptible de découler de son maintien en rétention. Enfin, et en tout état de cause, M. A… ne démontre pas que les éléments qu’il aurait pu faire valoir devant l’administration aurait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, et même à considérer que M. A… se prévale du moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / (…) ».
M. A… soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans et qu’il y a séjourné régulièrement jusqu’au 29 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche aux fins d’interpellation d’un étranger en situation irrégulière, que M. A… ne disposait pas d’un titre de séjour entre le 17 septembre 2015 et le 30 mars 2017 sans qu’il en explique la raison. Par ailleurs, il a, le 1er juin 2021, été condamné par le tribunal correctionnel à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur un ascendant sans incapacité, ce qui a conduit le préfet de police à lui retirer son titre de séjour le 17 juin 2024 et à prendre à son encontre une mesure d’éloignement sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de cinq ans, comme indiqué au point 1. Pendant toutes ces périodes durant lesquelles il s’est retrouvé sans titre de séjour, M. A… n’a pas sollicité l’asile. Il n’a fait cette démarche qu’après son placement en rétention, et alors qu’il avait indiqué, lors de son audition, vouloir rester en France pour être avec sa famille, sans jamais faire état d’une quelconque crainte en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a décidé de maintenir M. A… en rétention.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui de conclusions à fin d’annulation d’une décision de maintien en rétention. En tout état de cause, compte tenu de la durée de la mesure prescrite, de la situation familiale du requérant, célibataire et sans enfant à charge et de la menace qu’il représente pour l’ordre public, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1er : La requête de Monsieur M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La greffière
Signé
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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