Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2505004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gentilhomme, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours lui a infligé la sanction de révocation à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il est privé de sa rémunération ; en outre, il n’existe aucune circonstance particulière tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public justifiant que la condition d’urgence ne soit pas regardée comme remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, d’une part, compte tenu de la partialité et de l’absence d’objectivité du rapport d’enquête administrative et d’autre part, dès lors qu’il n’est pas justifié que le conseil de discipline ait été réuni dans le respect des exigences de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 s’agissant de sa composition, de l’ordre de présentation des sanctions au vote et de la soumission au vote de l’absence de sanction et enfin en l’absence de communication de deux témoignages et compte tenu de l’irrégularité de l’audition des témoins devant le conseil de discipline ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ou ne caractérise pas l’existence de fautes disciplinaires et qu’en tout état de cause, la sanction est disproportionnée eu égard aux seuls faits dont la matérialité est établie, à la circonstance qu’il n’a jamais été sanctionné auparavant, à la nature de ses fonctions et au fait qu’il justifie d’excellentes évaluations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025 à 10h37, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours, représenté par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la présomption d’urgence doit être écarté dès lors que M. A… ne manifeste aucune remise en cause de son comportement alors même qu’il reconnaît en partie les faits qui lui sont reprochés et que dans ces conditions, sa réintégration emporte un incontestable risque de réitération des faits et ce alors que le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle et les agissements et propos sexistes caractérisent un comportement individuel particulièrement grave et incompatible avec le fonctionnement du service, le bien-être des patients et les conditions de travail des agents ; en outre, le requérant n’établit pas que la décision attaquée mettrait effectivement son foyer dans une situation financière précaire et il est incontestable qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’il est considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi ; par ailleurs, sa situation de précarité financière, à la supposer avérée, trouve son origine dans son attitude fautive ; enfin, l’intérêt du service commande que cet agent public soit écarté ;
- il n’existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dès lors que son signataire avait reçu délégation de signature par une décision du 16 juillet 2024, que le moyen tiré de la prétendue partialité du rapport d’enquête administrative est inopérant et en tout état de cause infondé, que le conseil de discipline s’est réuni dans le respect des dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989, qu’il ne peut être reproché l’absence de non-communication de deux témoignages qui n’ont pas été consignés sur procès-verbal, qu’il ne résulte pas de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 que l’agent ou son conseil soient autorisés à poser des questions aux témoins entendus par le conseil de discipline et en tout état de cause, le requérant ne précise pas celles des questions qui auraient permis d’éclairer plus avant le conseil de discipline et ce alors que les témoins cités par M. A… ont été entendus ;
- il n’existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée dès lors que l’ensemble des faits reprochés doit être regardé comme matériellement établi, eu égard notamment à l’état de choc post-traumatique dont souffre la victime, et ce malgré les dénégations du requérant qui ne conteste la matérialité des faits qu’après s’être assuré de l’absence de témoins et qui reconnaît la matérialité de ceux ayant été corroborés par des tiers tout en en minimisant la portée ; eu égard au nombre de fautes reprochées, à leur caractère répété, à la gravité extrême de nombre d’entre eux et à l’attitude réfractaire de M. A…, la sanction ne souffre pas de disproportion et ce alors que les faits en cause ont justifié l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet du tribunal judiciaire de Tours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n°2505003 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 octobre 2025 à 15h00, en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gentilhomme, représentant M. A…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en insistant sur le caractère présumé de l’urgence et la circonstance que sa réintégration n’emporterait aucun risque pour l’intérêt et le fonctionnement du service, dès lors qu’il peut être affecté dans un autre service du centre hospitalier, sur l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’enquête administrative qui a été menée par la directrice des ressources humaines et uniquement à charge, sur l’incomplétude du dossier disciplinaire auquel il a eu accès en l’absence des procès-verbaux d’audition de deux témoins, sur l’interdiction faite à son conseil d’interroger les témoins au cours de la séance du conseil de discipline, sur l’absence d’établissement de la matérialité des faits et ce alors qu’il n’avait pas l’intention ni d’agresser sexuellement ni de harceler sexuellement une collègue avec laquelle il ne travaille pas quotidiennement et qu’il n’y a pas de témoins précis s’agissant des propos sexistes qu’il aurait tenus, ainsi que sur le caractère disproportionné de la sanction au regard de ses états de services ; il a soutenu en outre que l’avis du conseil de discipline n’est pas motivé et que sa composition n’était pas conforme à l’article R. 264-32 du code général de la fonction publique et méconnaissait la parité ;
- les observations de Me Tertrais, représentant le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, qui a repris ses écritures en défense et a, en particulier, rappelé les conditions dans lesquelles le signalement d’agression et de harcèlement sexuels a eu lieu, la victime ne s’étant pas ouverte directement auprès de sa hiérarchie mais à un collègue de confiance lequel a pris l’attache de la hiérarchie, ainsi que la réaction de M. A… qui minimise les faits reprochés et n’accepte d’en reconnaître la matérialité qu’après avoir été informé de l’existence de témoins ; il a fait valoir en outre que la procédure disciplinaire ne souffre d’aucune illégalité et en particulier que la composition du conseil de discipline est conforme aux dispositions réglementaires applicables.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h17, dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
M. A…, aide-soignant titulaire depuis le 1er février 2000, est affecté au pôle psychiatrie-addictologie au sein de l’unité fonctionnelle Psychiatrie A Outremer du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours depuis le 5 octobre 2022. Il a fait l’objet, à compter du 19 mai 2025, d’une suspension de ses fonctions à titre conservatoire, à la suite d’un signalement évoquant des paroles et des gestes déplacés à l’égard d’une collègue. A la suite d’une enquête administrative menée en interne et d’un avis du conseil de discipline réuni le 21 juillet 2025, la directrice générale du CHRU de Tours a, par une décision du 1er septembre 2025, prononcé à l’encontre de M. A… la sanction de révocation à compter du 15 septembre suivant au motif d’agression sexuelle, propos et agissements sexistes intervenus dans le cadre professionnel ainsi que dans le cadre privé ayant des retentissements sur le cadre professionnel. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la directrice générale du CHRU de Tours de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
A l’aune des moyens invoqués tels que visés ci-dessus, de l’ensemble des pièces versées à l’instance et des débats à l’audience, aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension des effets est sollicitée de la juge des référés. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Tours présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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