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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 févr. 2026, n° 2516063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la cessation, par Mme N… A…, Mme J… G…, Mme I… D…, et par tous occupants de leur chef, de l’occupation de l’ancienne crèche familiale Sainte-Anne qui se situe sur la parcelle cadastrée section 844L n° 0016, 488 avenue de Mazargues à Marseille (13008), sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de Mme N… A…, Mme J… G…, Mme I… D… le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’occupation illicite porte par elle-même atteinte à la sécurité de l’école immédiatement voisine ;
- on peut légitimement craindre que l’occupation illicite présente des risques pour la salubrité publique, en raison de l’absence de conditions sanitaires adéquates ;
- les branchements illégaux aux réseaux d’eau et d’électricité portent atteinte à la sécurité publique ;
- le caractère illicite de l’occupation porte atteinte à la tranquillité publique.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, Mme N… A…, M. L…, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants F… A… et H… A…, Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, agissant en leur nom et au nom de leur fils O… C…, Mme I… D…, M. M… agissant en leur nom et au nom de leur fille K…, représentés par Me Borie-Belcour, demandent l’aide juridictionnelle provisoire, et concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune du versement à leur conseil de la somme de 2500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- en l’absence de projet de la commune pour le bien occupé, l’utilité de la mesure n’est pas établie .
- l’expulsion des occupants porte atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur des enfants garanti par la convention de New York
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 10h30, tenue en présence de Mme Mendes, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. B…,
- les observations de M. E…, représentant la commune de Marseille qui fait valoir que la dépendance occupée illégalement, n’a plus d’affectation et que les conditions d’occupation portent à l’utilisation l’ensemble de bâtiments appartenant au domaine public auquel elle appartient dont l’un est occupé par une association 13 solidaire et que ces conditions d’occupation portent atteinte au service public de l’éducation de l’école élémentaire voisine ;
- les observations de Me Borie Belcour pour les personnes dont l’expulsion est demandée.
Des pièces ont été communiquées pour la commune de Marseille le 3 et le 5 février 2026
La clôture de l’instruction a été prononcée au 12 février 2026, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de la commune de Marseille, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme N… A…, M. L…, Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M…, pris ensemble.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
5. Il est constant que la dépendance du domaine public faisant l’objet de la demande d’expulsion, située sur la parcelle cadastrée section 844L n° 0016, 488 avenue de Mazargues à Marseille (13008), qui n’a pas fait l’objet d’une décision de désaffectation du domaine public, n’est plus affectée au service public de l’aide à l’enfance auquel participait la crèche qui avait fonctionné dans le bâtiment. Il résulte de l’instruction que le bâtiment faisant l’objet de la demande d’expulsion appartient à un ensemble de bâtiments constituant une dépendance du domaine public. Un des bâtiments de cette dépendance est occupée par l’association 13 solidaire. La commune soutient que les conditions d’occupation du bien occupé par les personnes dont l’expulsion est demandée présentent des risques pour l’ordre public, portent atteinte au bon fonctionnement du service public de l’enseignement de l’école élémentaire directement voisine et portent atteinte à l’usage de l’ensemble de la dépendance dans laquelle elle s’insère.
6. D’une part, s’agissant des troubles à l’ordre public, la commune n’apporte pas d’élément permettant d’établir un lien entre d’une part, les cambriolages ou les faits de vandalisme commis à l’école élémentaire voisine et d’autre part, les conditions d’occupation de la dépendance. En indiquant, pouvoir légitimement craindre que l’occupation illicite présente des risques pour la salubrité publique, en raison de l’absence de conditions sanitaires adéquates, la commune n’établit pas davantage l’existence de risques pour la salubrité publique. L’unique attestation du voisinage produite ne permet pas de caractériser d’atteinte à l’ordre public du fait de l’occupation du bien. Enfin la circonstance que les occupants seraient propriétaires de véhicules stationnés dans la rue, dans des conditions pouvant gêner la circulation et l’usage de la voie publique ne peut être regardé compte tenu des pièces produites comme directement liée à l’occupation du bien faisant l’objet de la demande d’expulsion. Par suite, l’existence de troubles à l’ordre public du seul fait de l’occupation de la dépendance du domaine public en cause n’est pas établie.
7. Mais d’autre part, s’agissant de l’usage de l’ensembles des bâtiments de la dépendance du domaine public à laquelle appartient le bâtiment occupé illégalement, il résulte de l’instruction et notamment du courrier électronique de l’association 13 solidaire du jeudi 5 février 2026, auquel les requérants n’apportent aucune contradiction sérieuse, indiquant que les occupants dont l’expulsion est demandée ont réalisé un branchement électrique sauvage mettant en péril la sécurité électrique du bâtiment et présentant ainsi des risques, pour la sécurité des occupants de la dépendance publique, pour l’intégrité du bâtiment et, partant, pour la conservation du domaine public.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité de la mesure d’expulsion demandée sont remplies. Il y a, dès lors, lieu d’ordonner à Mme N… A…, M. L…, , Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M… et à tous occupants de leur chef d’évacuer dans le délai de 3 jours la dépendance du domaine public qu’ils occupent sur la parcelle cadastrée section 844L n° 0016, 488 avenue de Mazargues à Marseille (13008), et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour et par personne.
9. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Marseille à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Il n’entre pas d’avantage dans son office d’autoriser la commune à user elle-même de la force en ayant recours à un serrurier. Les conclusions tendant à autoriser le concours de la force publique doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Marseille qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme N… A…, M. L…, Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M… une quelconque somme sur leur fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme N… A…, M. L…, Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M…, pris ensemble, sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme N… A…, M. L…, , Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M… et à tous occupants de leur chef d’évacuer dans le délai de 3 jours la dépendance du domaine public qu’ils occupent sur la parcelle cadastrée section 844L n° 0016, 488 avenue de Mazargues à Marseille (13008), sous astreinte de 100 euros par jour et par personne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N… A…, M. L…, Mme J… G…, M. Gabriel Aurel G…, Mme I… D…, et M. M…, à Me Adam Borie Belcour et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille le 13 février 2026
Le juge des référés,
J.-M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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