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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2025, n° 2503358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025, M. C D, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant l’accident dont il a été victime le 17 janvier 2024 ;
2°) de mettre les frais de « consignation à expertise » à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence ;
3°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence aux dépens
4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la présidente en exercice déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
La procédure a été communiquée à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. D a été victime, le 17 janvier 2024, d’un accident de la circulation, occasionnant notamment des douleurs aux cervicales et à l’épaule gauche. L’accident a été reconnu imputable au service par une décision de la métropole Aix-Marseille-Provence le 18 janvier 2024. L’expertise sollicitée permettra précisément d’apprécier les préjudices en résultant pour le requérant. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
4. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’employeur, qui n’est pas la partie perdante, la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : le docteur B A, exerçant 40, boulevard Victor Hugo à Nice (06000), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de M. D, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec son activité professionnelle, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de M. D qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de M. D est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes et au docteur A expert.
Fait à Marseille, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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