Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2324641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2023 et 18 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français en urgence absolue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Piallat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. C soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que le ministre de l’intérieur n’était pas compétent pour l’adopter et que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature à cet effet ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle ne vise pas l’avis défavorable du 28 mars 2023 de la commission d’expulsion ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation individuelle ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 632-1 et R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’urgence absolue à prendre la décision ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 janvier 2024, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur soutient que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Par une décision du 1er février 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant espagnol né le 10 septembre 2002, est entré en France en 2014 alors qu’il était âgé de onze ans. Par deux arrêtés du 19 octobre 2023, le ministre de l’intérieur a décidé de son expulsion du territoire français en urgence absolue et fixé l’Espagne comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision d’expulsion.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. »
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que cette dernière a été prise en urgence absolue sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l’intérieur était bien compétent pour prononcer à l’encontre de M. C la mesure d’expulsion litigieuse.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire (), la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiquées aux autres parties. () »
6. Par un mémoire distinct produit en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a produit l’original de la décision attaquée. Il en ressort que son auteur détenait une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les mesures d’expulsion des étrangers et que sa signature figurait sur la décision. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
7. En troisième lieu, alors qu’une erreur ou une omission dans les visas d’un acte administratif est sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de l’absence de visa de l’avis défavorable de commission d’expulsion doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, s’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre de l’intérieur n’a pas fait référence à l’avis défavorable émis par la commission d’expulsion le 28 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que cette saisine était en outre facultative en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () "
10. Une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif à la condition, notamment, qu’une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés.
11 Pour prononcer l’expulsion de M. C, le ministre de l’intérieur a estimé que le comportement de l’intéressé était lié à des activités à caractère terroriste et que, bien qu’il réside en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, il ne pouvait se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue à l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte en effet de la note des services de renseignement que le requérant a été contrôlé le 6 septembre 2020 en compagnie de quatorze personnes équipées de tenues de camouflage et d’armes de type Airsoft, dont six personnes étaient connues « pour évoluer au sein de la mouvance pro-jihadiste » et pour certaines poursuivies, mises en examen ou placées en détention provisoire pour des faits de terrorisme ou des relations avec d’autres personnes ancrées dans la même mouvance et leur proximité avec les « thèses » de cette mouvance. Si le requérant soutient qu’il ne connaissait pas ces personnes, la note des services de renseignements relève que M. C a continué à entretenir, début 2021, des relations avec certaines d’entre elles, en lien avec la mouvance islamique radicale. Par ailleurs, l’année suivante, le requérant a tenu des propos radicalisés sur les réseaux sociaux, où il a affirmé, en juin 2022, au sujet des personnes juives marocaines, qu’il les jetait « au fond la Saidia ». Il a également diffusé, en accès public, une vidéo de l’organisation terroriste Etat islamique, mettant en scène l’assassinat d’un homme précipité du haut d’un immeuble. Pour ces derniers faits, le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 octobre 2022 pour apologie publique d’un acte de terrorisme commise au moyen d’un service de communication au public en ligne. Le tribunal a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de douze mois, assortie d’un sursis de quatre mois ainsi que d’un sursis probatoire pendant une durée de trois ans, commuée à compter du 21 octobre 2022 en détention à domicile sous surveillance électronique, en répression de la commission des faits. En outre, les services de police ont découvert, lors de son interpellation, que son téléphone portable avait pour fond d’écran des drapeaux noirs comportant la Chahaba et le drapeau blanc des Talibans d’Afghanistan et que le requérant avait réagi avec désinvolture sous une publication d’une personne s’inquiétant d’une nouvelle « affaire Paty », en publiant une image animée assortie du commentaire " et alors ! « . Si le requérant soutient que ses publications sur les réseaux sociaux ne révèlent pas sa véritable identité et qu’il souhaitait uniquement » faire le buzz ", cela ne ressort pas des seules attestations de ses proches selon lesquelles M. C ne serait pas une personne radicalisée et violente. Enfin, si le requérant fait état de l’avis défavorable émis le 28 mars 2023 par la commission d’expulsion qui a été recueilli après la mise en œuvre initiale de la procédure d’expulsion ordinaire, il ressort des pièces du dossier que la commission n’avait pas connaissance de l’ensemble de ces faits, mais uniquement de la condamnation du tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, en considérant que les éléments recueillis au sujet de M. C permettaient de caractériser un comportement lié à des activités à caractère terroriste et en prononçant en conséquence son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur, qui a pu notamment se fonder sur les éléments suffisamment précis et circonstanciés fournis dans la note des services de renseignement, n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation dans la qualification juridique des faits.
12. En sixième lieu, eu égard à la nature des faits reprochés à M. C et au regard du contexte de menace terroriste très élevé sur le territoire français, eu égard notamment à l’attaque terroriste du 13 octobre 2023 au sein d’un lycée à Arras, et alors qu’il n’est pas contesté que la France est particulièrement visée par la propagande djihadiste depuis 2020, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de l’expulsion de M. C en urgence absolue. La circonstance que l’arrêté d’expulsion ait été édicté onze mois après sa condamnation par le tribunal judiciaire de Strasbourg et sept mois après la fin de sa détention à domicile n’est pas, à elle seule, de nature à ôter tout caractère d’urgence à cette expulsion.
13. En septième lieu, le requérant fait valoir résider régulièrement sur le territoire national depuis son arrivée en 2014 à l’âge de onze ans et posséder en France l’ensemble de ses attaches familiales, à savoir ses parents et ses quatre frères et sœur. Il se prévaut également de l’obtention de son diplôme du baccalauréat technologique en 2022 et de son inscription en première année de BTS Systèmes numériques en septembre 2022. Toutefois, le requérant est célibataire et sans charge en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’atteinte portée à sa vie privée et familiale serait excessive au regard de l’intérêt public que présente son éloignement du territoire français.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. () ». Aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. »
15. Alors que la décision litigieuse a été prise sur le fondement de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 252-1 et L. 252-3 du même code.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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