Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 août 2025, n° 2405886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité de 813,96 euros.
Elle soutient que :
— elle a toujours effectué ses déclarations dans les délais, en se fondant sur le net social qui apparait sur sa feuille de paye ou le sur le net avant impôt avant 2024 ;
— son quotient familial est erroné ; il s’élève en août 2024 à 971 euros et non à 1859,36 euros ;
— elle est dans une situation très précaire car elle est célibataire avec un enfant à charge et ne perçoit pas de pensions alimentaires ni d’aides de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, la CAF conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— une retenue de 168,80 euros a été effectuée le 25 septembre 2024, ramenant le solde de l’indu à 645,16 euros, somme que la requérante a remboursé le 4 avril 2025 ;
— l’indu est donc soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. L’indu de prime d’activité en litige a fait l’objet d’une retenue de 168,80 euros le 25 septembre 2024, postérieurement à l’introduction du recours de Mme B qui a remboursé le solde de sa dette, soit 645,16 euros, le 4 avril 2025. Par suite, les conclusions de Mme B, qui tendent à l’obtention d’une remise gracieuse de sa dette de prime d’activité, ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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