Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 oct. 2025, n° 2506647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2506647, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 § 4 de l’accord franco-algérien en sa qualité de parent d’un enfant français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de motivation et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une requête n°2506648, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Debril, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Péan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Péan, magistrate désignée ;
- les observations de Me Debril, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Il insiste, dans la requête n° 2506647, sur le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B…, et dans la requête n° 2506648, sur le moyen tiré de l’erreur de fait.
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction dans ces deux affaires a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 25 février 1997, est entré en France au cours de l’année 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 20 septembre 2025. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 22 septembre 2025, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes n° 2506647 et 2506648 présentées par M. B… concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant française née le 11 avril 2025 et qu’il a déclaré lors de son audition dans le cadre de sa garde à vue le 22 septembre 2025 avoir déposé « une pré-demande » de titre de séjour le 20 septembre précédent. Le requérant justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 20 septembre 2025. Dès lors, en s’abstenant d’examiner le droit au séjour de M. B… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B… édictée par le préfet de la Gironde le 22 septembre 2025 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision fixant le pays de renvoi, la décision interdisant le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
9. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Dès lors que M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Debril, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Debril d’une somme totale de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme totale de 1 200 euros sera versée à M. B… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis dans les instances n° 2506647 et 2506648, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 22 septembre 2025 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Debril renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Debril une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B… sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Debril et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. PEAN
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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