Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2409677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juin 2024 et 12 décembre 2025, Mme A… D… et Mme B… C…, représentées par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 20 novembre 2023 contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant à Mme B… C… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de Mme C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Perrot, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle avait moins de 19 ans à la date du dépôt de la demande de visa et que son identité et son lien de filiation avec la réunifiante sont établis par les documents d’état-civil et la possession d’état ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que, âgée de plus de 19 ans lors du dépôt de sa demande de visa, Mme D… n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale ;
- les moyens soulevés par Mme C… et Mme D… ne sont pas fondés.
Les demandes d’aide juridictionnelle de Mme D… et de Mme C… ont été rejetées respectivement par des décisions des 13 novembre 2025 et 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- et les observations de Me Perrot, représentant Mme D… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante ivoirienne née le 19 avril 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 décembre 2021 par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa fille alléguée, B… C…, née le 5 janvier 2004, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle, par une décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont Mme D… et Mme C… demandent l’annulation, puis par une décision expresse du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 21 mars 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan. Ainsi, les conclusions de Mme D… et de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…) . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ».
Il ressort du procès-verbal de la séance du 21 mars 2024 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie, ce jour-là, en présence de son président et de trois de ses membres, à savoir le premier suppléant du représentant du ministère des affaires étrangères, le second suppléant du membre titulaire du ministère chargé de l’immigration et le membre titulaire représentant la juridiction administrative. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a considéré, d’une part, que son acte de naissance n’est pas probant en l’absence de jugement supplétif rendu le 28 mai 2019 ayant permis son établissement après annulation d’un précédent acte de naissance du 1er octobre 2007 par un jugement également non produit et dont la date n’est pas précisée et, d’autre part, que les pièces transmises pour le compléter ne permettent pas d’établir l’identité de la demanderesse et son lien avec la bénéficiaire de la protection OFPRA. Cette décision qui, vise les dispositions applicables, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
Pour justifier de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec la réunifiante, sont produits le passeport de Mme B… C… et l’extrait d’acte de naissance dressé par l’officier d’état-civil d’Agboville mentionnant qu’elle est née le 5 janvier 2004 à Agboville de Mohamed C… et de A… D…. Ce document précise que l’acte de naissance n° 115 du 5 juin 2019 au registre, non produit par les requérantes, a été dressé en transcription du « jugement supplétif n°35 du 28 mai 2019 du tribunal d’Agboville transcrit après annulation de l’acte n°1796 du 1er octobre 2007 par le tribunal d’Agboville ». Est également versé par les requérantes le jugement supplétif d’acte de naissance n°35 du 28 mai 2019 du tribunal de première instance d’Abidjan, section d’Agboville. Ce jugement, qui comprend des mentions cohérentes avec l’extrait de naissance présenté, précise que l’acte de naissance initial n°1796 / 2007 de Mme C… a été annulé par le jugement n° 2673/08 du 8 octobre 2008. Néanmoins, comme le fait valoir le ministre en défense, les requérantes ne produisent pas le premier jugement supplétif ayant permis d’établir l’identité de la demandeuse de visa ni son acte de naissance initial. Or, dès lors que l’établissement de l’état-civil de Mme B… C… a donné lieu à une succession d’actes et jugements, pour certains non communiqués, l’administration est empêchée, comme le relève le ministre, de vérifier les conditions précises dans lesquelles l’état-civil de l’intéressée a été établi. Cette situation, opaque quant aux conditions d’établissement de l’état-civil de B… C…, est donc de nature à ôter toute force probante aux documents d’état-civil présentés. La production du passeport, qui ne comprend aucun élément sur la filiation, ne saurait pallier cette lacune. En outre, s’agissant des éléments de possession d’état, en se bornant à produire des justificatifs de transferts d’argent contemporains de la demande de visa ou postérieurs à la décision attaquée, quelques photographies et échanges téléphoniques récents, les requérantes n’établissent pas la réalité du lien de filiation et de parenté qui les unissent. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 6 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a commis ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité de la demandeuse de visa, et partant de leur lien familial avec la réunifiante, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motif présentée par le ministre ni sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme D…, que la requête présentée par Mme D… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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