Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2026, n° 2603973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 3 mars 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Ingelaere Partners Avocats, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise l’a affectée à compter du 9 mars 2026 au collège Claude Chabanne à Pontoise ;
2°) d’enjoindre à l’autorité territoriale de la rétablir dans sa précédente affectation dans des conditions respectant sa santé et sa dignité ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle a le caractère d’une sanction déguisée, prise sans le respect des garanties de la procédure disciplinaire ;
elle est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en l’absence de justification de l’intérêt du service ;
elle révèle un manquement à l’obligation de protection de ses agents confrontés à des faits de harcèlement moral, à laquelle l’administration est tenue.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le département du Val-d’Oise, représenté par l’AARPI Oppidum Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’est en cause une mesure d’ordre intérieur insusceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, eu égard aux effets limités de la mesure contestée sur la situation de l’agent ;
- aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2603998.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 15 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Neggaoui-Hichane, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a entendu les observations de Me Hassad, représentant le département du Val-d’Oise, qui a confirmé les écritures présentées en défense,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, exerçant des fonctions d’agent d’entretien et de restauration en qualité d’adjoint technique des établissements d’enseignement au sein du collège La Justice à Cergy demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise l’a affectée, à compter du 9 mars 2026, au sein du collège Claude Chabanne à Pontoise.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 20 janvier 2026 adressée à Mme A…, que la décision modifiant son affectation administrative a pour effet de lui faire perdre le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Ainsi, cette décision a une incidence notable sur le montant de la rémunération de l’agente. De plus, cette décision entraîne pour l’intéressée un changement de la commune où elle est appelée à exercer ses fonctions. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si le changement d’affectation de Mme A… traduirait un harcèlement moral ou une discrimination, ce changement d’affectation ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur et fait grief à la requérante, qui est donc recevable, contrairement à ce que soutient le département du Val-d’Oise, à le contester devant le juge de l’excès de pouvoir.
En l’état de l’instruction, eu égard aux termes et à la conclusion du rapport circonstancié établi par le chef du bureau « carrière collective et discipline » de la direction de ressources humaines, ainsi qu’aux autres éléments dont font état les parties, le moyen tiré de ce que la décision contestée par Mme A… a le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée et est, dès lors, entachée d’un détournement de procédure, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.
La condition d’urgence étant remplie tant au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A…, qui a déposé plainte pour harcèlement moral, que des incidences de la décision en litige sur la situation financière de l’intéressée, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le président du conseil départemental du Val-d’Oise procède à l’affectation administrative de Mme A…, à titre provisoire, au sein du collège La Justice à Cergy. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Val-d’Oise, à ce titre, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A…. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 portant changement d’affectation de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Val-d’Oise de procéder à l’affectation administrative, à titre provisoire, de Mme A… au sein du collège La Justice à Cergy dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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