Rejet 27 novembre 2024
Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2302997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Janssens demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2023de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne par laquelle lui ont été notifiés des trop-perçus de prime d’activité (2268,29€), d’allocation familiales et d’aide personnelle de logement (APL) pour un montant total de 6 459,02 euros. Elle soutient que : – la décision a été prise incompétemment ; – ses salaires ont été prélevés entièrement de son compte bancaire par son ex-conjoint, pour lui être par la suite reversé au prorata des besoins et des charges incompressibles et que les versements ne constituent pas des pensions alimentaires. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante n’a pas fourni l’attestation de fin droit pour la garantie Jeunes qui aurait permis d’éviter l’existence du trop-perçu. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’organisation judiciaire ; – le code de l’action sociale et des familles ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de l’action sociale et des familles ; – le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendue au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est allocataire de prestations sociales. Suiteà un contrôle de sa situation, ses droits ont été modifiés et par une décision du 16 juin 2023,la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne lui a été notifié des trop-perçus de prime d’activité, d’allocation familiales et d’aide personnelle de logement (APL) pour un montant total de 6 459,02 euros. Après avis du 29 août 2023 de la commission de recours amiable,une décision implicite de rejet est née, dont la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation est née. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale :« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent :() 2°) les allocations familiales ; () « . Les litiges relatifs aux prestations familiales ainsi que l’allocation d’adulte handicapé, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent du contentieux généralde la sécurité sociale. Ce contentieux relève du tribunal judiciaire en vertu de l’articleL. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : » Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoieles parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmetle dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours « . 4. Il résulte du point 2 que la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaître de la demande présentée par Mme B s’agissant du trop-perçu d’allocations familiales. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le trop-perçu d’allocation familiale (ASF) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Toutefois, s’agissant d’un contentieux relatif aux prestations familiales tel que défini par le code de sécurité sociale, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 32 du décretdu 27 février 2015 ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et du 9° de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Reims. Sur le bien-fondé des trop-perçus : 5. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la directricede la CAF de la Marne sur le recours préalable administratif obligatoire présentéle 25 mai 2023 par la requérante est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite,le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () « . Aux termes de l’article L. 842-3 du code de sécurité sociale : » La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". 7. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de la requérante a révélé que Mme B a omis de déclarer les changements de situation de son fils, ainsi que les indemnités journalières pour maladie la concernant et a minoré ses ressources aprèssa séparation de fait avec son conjoint en n’incluant pas les sommes versées par ce dernier qui ont été qualifiées de pension alimentaire par l’administration. Si la requérante soutient queles sommes versées par son ex-conjoint ne constituent pas des pensions alimentaires maisqu’elle lui cède son salaire avant que celui-ci le lui rétrocède par morceaux selon ses besoins, il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de la commission de recours amiables que pour déterminer le montant des versements dont elle a bénéficié de la part de son ex-mari,il a été tenu compte par l’administration des transferts réalisés par elle au profit de ce dernier. Il s’ensuit que Mme B, qui ne conteste qu’une partie des motifs du trop-perçu, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la CAF de la Marne a constaté les indus de primes d’activité et d’APL. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives aux allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Le dossier de la procédure de Mme B portant sur cette allocation est transmis au Tribunal judiciaire de Reims.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme la présidente du Tribunal judiciaire de Reims à Mme A B, au conseil départemental de la Marne et à la caisse d’allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La Présidente,signéS. MEGRETLe greffier,signéA. PICOTLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2302997
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