Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2417188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Geissmann, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Denis de la réintégrer dans ses effectifs, dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision en litige la prive de sa rémunération, alors qu’elle n’a perçu aucune indemnité de licenciement et qu’elle supporte des charges financières importantes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le conseil de discipline n’a pas été consulté, qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le centre hospitalier de Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024, sous le numéro 2417135, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, à 14 h 30, tenue en présence de Mme le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— et les observations de Me Geissmann, représentant Mme B, qui reprend les éléments développés dans ses écritures et soutient notamment que l’urgence est établie au motif que la requérante ne perçoit aucun revenu de remplacement, France Travail n’ayant été saisi que récemment de son dossier, et que la décision attaquée est illégale dès lors, d’une part, que l’entretien préalable invoqué par le centre hospitalier ne constitue pas une garantie et ne pouvait se substituer à la consultation de l’instance disciplinaire, qui aurait dû être saisie, d’autre part, que la sanction est disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise.
Le centre hospitalier de Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était employée par le centre hospitalier de Saint-Denis en qualité d’auxiliaire de puériculture depuis le 12 octobre 2018. Par une décision du 8 octobre 2024 le directeur de ce centre hospitalier a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation au motif qu’elle avait exercé sans y être autorisée par cet établissement une activité salariée auprès d’un autre employeur alors qu’elle était placée en congé de maladie. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que depuis le 1er novembre 2024, date d’effet de la sanction disciplinaire litigieuse, Mme B est privée de toute rémunération et ne perçoit aucun revenu de remplacement. Le centre hospitalier de Saint-Denis ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de la décision prononçant cette sanction, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire en litige est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Denis de procéder à la réintégration de Mme B dans les effectifs d’auxiliaires de puériculture de l’établissement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Denis une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la révocation est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Denis de réintégrer Mme B dans les effectifs d’auxiliaires de puériculture de cet établissement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Denis versera à Mme B une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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