Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2504635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le même délai de deux mois, ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 3 avril 2025 méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 22 décembre 2005, entrée en France le 25 octobre 2022 selon ses déclarations, a présenté le 2 juillet 2025 une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025 dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a rejeté ses demandes et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
3. D’une part, Mme A…, qui déclare être entrée mineure en France le 25 octobre 2022, n’établit ni même n’allègue être entrée régulièrement en France. Par suite, elle ne justifie pas de la condition de visa exigée par les dispositions citées au point précédent. D’autre part, si elle justifie être engagée dans un parcours scolaire assidu et sérieux en classe de première au sein du lycée Jean Monnet de Juvisy sur Orge, ainsi que le démontre notamment les bulletins de note versés au dossier, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études. A supposer qu’elle ait entamé sa scolarité à l’âge de 16 ans en France, elle ne justifie pas suivre des études supérieures en étant scolarisée en classe de première. Par suite, elle ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d’une dispense de visa de long séjour, de sorte que la préfète de l’Essonne était fondée à lui refuser le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
5. Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis le 25 octobre 2022, d’une scolarité suivie avec sérieux, de sa volonté d’insertion que révèle notamment son engagement en tant qu’éco-déléguée de son lycée, et de la présence en France de sa tante et de ses cousins, avec lesquels elle réside. Toutefois, elle est célibataire et sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et ses deux sœurs, et dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Ainsi, en dépit de la réussite scolaire de Mme A…, la préfète de l’Essonne n’a pas méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa situation ne relevait pas des considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Versement ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Mission
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Demande ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Aide ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Décret ·
- Avis du conseil ·
- Recours ·
- Avis ·
- Fonction publique ·
- Santé
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Assignation ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Contrôle sur place ·
- Titre ·
- Prime ·
- Recours gracieux
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Foyer ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Barème ·
- Action sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.