Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2516639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son contrat de professeur des écoles à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 août 2025.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre agents publics et les garanties dont elle bénéficie en matière de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat n’est pas, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Par suite et en l’absence d’élément visant à démontrer que la décision contestée aurait le caractère d’une sanction déguisée, le moyen tiré du défaut de motivation de cette mesure est inopérant.
En second lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, du caractère disproportionné des effets de la décision en litige, de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics et des garanties dont bénéficie tout agent contractuel ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026,
Le président de la 3ème chambre,
signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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