Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2403341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 avril 2024, le 5 décembre 2024 et le
8 janvier 2025, et des mémoires récapitulatifs produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 28 février et 27 mars 2025, la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) Espace Promotion France, représentée par Edifices avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de Marly a refusé de lui délivrer un permis de construire déposée sous le n° PC 059 383 23 O0012 ayant pour objet la construction de quatre-vingt-seize logements, sur un terrain sis avenue Jacques Brel et
Jean Ferrat à Marly ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marly de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marly le versement de la somme de
5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est pas démontré que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité compétente dès lors que la commune n’apporte pas la preuve du caractère exécutoire de l’arrêté de délégation de signature ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que la prise en charge de l’extension de réseau revient au pétitionnaire en vertu des dispositions plus récentes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie ;
— le projet n’est pas incompatible avec les orientations de l’OAP MAR02 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Valenciennes Métropole fixant une règle de densité minimale de quarante logements par hectares ;
— le projet n’est pas incompatible avec les orientations de l’OAP MAR02 du PLUi de Valenciennes Métropole en faveur de l’habitat collectif ;
— l’incohérence du plan de niveau des maisons individuelles avec les autres pièces du projet sur les modalités de traitement du stationnement des maisons individuelles n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet aux dispositions du PLUi relatives au stationnement ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de la section B de la zone 1 AU du PLUi de Valenciennes Métropole, l’autorisation pouvait être assortie d’une simple prescription.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2024, le 18 décembre 2024 et le
4 février 2025, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire produits en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés le 3 mars 2025 et le 18 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Marly, représentée par SELARL Basset et Macagno, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de SASU Espace Promotion France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— au titre de la substitution de motif, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur l’incompatibilité du projet de construction avec les orientations de l’OAP MAR02 du PLUi de Valenciennes Métropole en faveur de l’habitat collectif ;
— au titre de la substitution de motifs, l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur la méconnaissance de la section B du règlement applicable sur la zone 1AU du PLUi de Valenciennes Métropole.
Par ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Une note en délibéré présentée pour la société Espace Promotion France a été enregistrée le 24 juin 2025.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Marly a été enregistrée le
26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— et les observations de Me Fourquet pour Edifices avocats, représentant SASU Espace Promotion France, de Me Samonte de la SELARL Basset et Macagno représentant la commune de Marly.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 novembre 2023, la SASU Espace Promotion France a sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification sur un terrain situé sur la parcelle B 6916, de 26 508 m² au carrefour des avenues Jacques Brel et Jean Ferrat de quatre-vingt-seize logements répartis sur deux immeubles, un de quarante-et-un logements en accession et un autre de
trente-cinq logements en accession ainsi que vingt maisons jumelées en accession également.
Par un arrêté du 2 février 2024, dont la société Espace Promotion France demande l’annulation, le maire de la commune de Marly a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation.
En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 342-21 du code de l’énergie :
« Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution. / La contribution prévue à l’article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition ».
4. Il résulte de ces dispositions, en vigueur à la date de la décision attaquée, que le coût du raccordement comprenant une extension du réseau électrique rendu nécessaire par, notamment, une opération ayant fait l’objet d’un permis d’aménager est mis à la charge du bénéficiaire du permis. Par suite, en fondant son refus sur le coût de l’extension du réseau électrique, le maire de la commune de Marly a commis une erreur de droit.
5. La commune de Marly fait toutefois valoir dans ses écritures un autre motif, tiré de ce que le projet n’était pas réalisable dès lors qu’en application de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme le délai d’exécution des travaux d’extension du réseau d’électricité nécessaires pour la réalisation du projet n’était pas connu.
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. () ».
8. Les dispositions de l’article L. 111-11 poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
9. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Marly a saisi la société Enedis, en sa qualité de concessionnaire du réseau public de distribution d’électricité, quant à la desserte du terrain d’assiette du projet de la SASU Espace Promotion France par ce réseau.
Celle-ci a émis un avis le 31 janvier 2024 aux termes duquel elle a estimé que le projet implique la réalisation de deux jonctions HTA pour une alimentation de 554 kVA triphasé et des travaux d’extension du réseau d’électricité de 2x554 mètres sur le domaine public pour un montant estimé à 76 000 euros. Toutefois, cet avis ne précise pas le délai ni le calendrier prévisionnel des travaux. Il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune a cherché à obtenir les informations manquantes sur ce point, pour opposer au requérant que son projet n’avait pas été suffisamment anticipé par la commune et que les travaux d’extension du réseau électrique qu’il nécessitait poseraient des difficultés techniques. Dans ces conditions, le maire de la commune de Marly ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences requises visant à connaître le délai de réalisation des travaux d’extension du réseau. Par suite, le nouveau motif opposé à la demande de permis de construire invoqué par la commune de Marly en défense n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme :
« Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes () « . Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : » L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, () sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation. ". Il résulte de ces dispositions que les travaux ou opérations d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), étant précisé que cette compatibilité avec une OAP donnée doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP en cause.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux devant accueillir quatre-vingt-seize logements répartis sur deux immeubles, et vingt maisons jumelées est couvert par l’OAP sectorielle « MAR02 » qui fixe notamment une densité minimale de quarante logements par hectare. Si la commune a refusé le permis d’aménager sollicité au motif que le projet est incompatible avec l’objectif de densité fixé par l’OAP « MAR02 », il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d’assiette du projet qui est de 26 508 m², se recoupe avec celle de l’OAP, sur environ 15 000 m², de sorte que l’emprise foncière du projet, qui ne couvre pas tout le périmètre de l’AOP, n’empêche pas que le reste de la zone identifiée par l’AOP permette d’atteindre cette densité moyenne visée par l’objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’incompatibilité entre le projet et l’OAP « MAR02 » du PLUi de Valenciennes Métropole doit être accueilli.
12. La commune de Marly fait toutefois valoir dans ses écritures un autre motif, tiré de ce que le projet ne serait pas compatible avec l’OAP sectorielle « MAR02 » qui, dédiée entièrement à l’habitat, contient un sous-secteur dédié à l’habitat collectif.
13. Comme il a été dit au point 6, l’administration peut demander la substitution de motif. Il résulte de l’instruction que le projet tel qu’il apparait notamment au plan de division, comprend, ainsi qu’il a été dit au point 11 quatre-vingt-seize logements répartis sur deux immeubles, et vingt maisons jumelées. Il est ainsi constitué à 83% de logements collectifs et se situe sur la partie ouest de l’OAP « MAR02 » dédiée à l’habitat collectif sans la couvrir en totalité. Par suite, le maire de la commune de Marly n’est pas fondé à faire valoir que le projet serait incompatible avec les objectifs fixés par l’OAP sectorielle dédiée à l’habitat collectif.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
« Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
15. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. En l’espèce, la commune fait valoir que si la notice du dossier de demande de permis d’aménager précise que chaque maison disposera de deux places de stationnement, une place extérieure et un carport, ce qui apparait également au plan d’insertion, des informations contradictoires apparaissent tant au plan d’insertion, qu’aux plans ANX01, ANX04 et PC05 indiquant que des garages seront accolés à chaque maison individuelle. De telles contradictions figurent au dossier de demande de permis d’aménager. Toutefois, la commune de Marly n’établit pas que ces incohérences relatives à l’aménagement des accès aux stationnement ont été de nature à fausser l’appréciation qu’elle a portée sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment quant à son insertion dans son environnement et la prise en compte des paysages, alors au demeurant que le maire n’a formulé aucune demande de pièces complémentaires ou de précisions. Par suite, en retenant que le dossier de demande de permis de construire présentait des incohérences quant à la nature des aires de stationnement envisagées, le maire a entaché son refus d’illégalité.
17. Toutefois, la commune de Marly fait valoir dans ses écritures un autre motif, tiré de ce que le projet méconnaitrait les dispositions de la section B de la zone 1 AU du PLUi qui prévoient que « Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent obligatoirement être engazonnés et/ou plantés. »
18. Comme il a été dit au point 6, l’administration peut demander la substitution de motif. Le maire de la commune de Marly fait grief au projet de méconnaitre les dispositions mentionnées au point précédent, en se fondant sur la circonstance que la notice VRD indique que les parcelles des logements individuels seront laissées en terre sans plantations ni gazon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette affirmation, est d’une part, complétée de la précision que les zones d’espaces verts seront engazonnées ou plantées. D’autre part, la notice architecturale précise expressément que l’engazonnement de ces parcelles individuelles sera réalisé par les acquéreurs. De surcroit, les différentes images, projections et plans font apparaitre de la verdure sur les espaces extérieurs des maisons individuelles. Par suite, le maire de la commune de Marly n’est pas fondé à faire valoir le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du PLUi et il n’y a pas lieu de faire droit à cette substitution de motif.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Espace Promotion France est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024, par laquelle le maire de la commune de Marly a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les autres conclusions :
20. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation.
21. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Marly de délivrer à la SASU Espace Promotion France le permis de construire qu’elle a sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
22. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marly, partie perdante, le versement à la SASU Espace Promotion France d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Pour le même motif, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à ce titre à la charge de la SASU Espace Promotion France le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Marly du 2 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marly de délivrer à la SASU Espace Promotion France le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marly versera à la SASU Espace Promotion France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Espace Promotion France et à la commune de Marly.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
C. Calin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403341
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