Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 oct. 2025, n° 2510319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fotso Pouokam, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ou jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour étudiant ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser directement.
Il soutient que :
1/ l’urgence est avérée car présumée ; il est par ailleurs dans l’attente d’un nouveau contrat d’apprentissage pour valider sa formation académique ;
2/ il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
— la requête n°2510100 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 novembre 1992, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Le 13 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Cette demande a été clôturée le 29 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, M. A… a présenté une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour « étudiant ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 7 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Si M. A… se prévaut d’une présomption d’urgence, la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait présentée le 13 août 2024 a été clôturée le 29 décembre 2024 pour incomplétude de son dossier faute pour lui d’avoir produit un certificat de scolarité. L’intéressé ne démontre pas, ni même n’allègue dans sa requête, que cette circonstance ne lui était pas imputable. Ainsi, la demande de titre de séjour présentée le 8 janvier 2025, postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour étudiant valable jusqu’au 11 septembre 2024 doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour et M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence dont il se prévaut. En outre, si l’intéressé soutient être dans l’attente d’un titre de séjour afin de pouvoir conclure un nouveau contrat d’apprentissage et valider sa formation académique, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… serait inscrit à une telle formation pour l’année 2025-2026 et qu’il aurait besoin, afin de poursuivre et achever une telle formation, de conclure un nouveau contrat d’apprentissage. Ainsi, par les arguments qu’il invoque, M. A… n’établit donc pas l’urgence alléguée.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fotso Pouokam et à la préfète de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 06 octobre 2025.
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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