Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2025, n° 2501261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Najjari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de supprimer son inscription au système d’information Schengen sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Vaucluse le 7 mars 2023 à laquelle il a déféré en se rendant sur le territoire espagnol où il réside habituellement depuis ;
— il n’a pu obtenir le renouvellement de son titre de séjour espagnol en raison de l’inscription de son nom sur le fichier d’information Schengen avec la mention d’une interdiction d’entrée dans l’espace Schengen ;
— il a vainement sollicité du préfet de Vaucluse le retrait de cette inscription sur le fichier Schengen le 4 octobre 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie car le maintien de son inscription sur le fichier Schengen porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels en le maintenant en situation irrégulière, le privant de sa possibilité d’aller et venir et alors qu’il a été convoqué le 28 mai 2025 à une audience du tribunal de Guadalajara relative à la contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
— il est porté manifestement illégalement atteinte à sa liberté d’aller et venir, de travailler et de mener une vie privée et familiale normale, qui sont des droits et libertés fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Vaucluse en date du 7 mars 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays où il justifierait être légalement admissible. Il s’est alors rendu en Espagne où il s’est vu délivrer, le 25 août 2023, un titre de séjour temporaire pour circonstances exceptionnelles. Par décision du 21 mars 2024, les autorités espagnoles compétentes ont mis fin à son autorisation de séjour temporaire en raison de son inscription dans le système d’information Schengen mentionnant une interdiction d’entrée pour l’ensemble de l’espace Schengen. M. B a contesté cette décision par une requête actuellement pendante devant le tribunal de Guadalajara et, par alleurs, vainement demandé au préfet de Vaucluse, par courrier reçu le 4 octobre 2024, de supprimer son inscription au fichier Schengen. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de supprimer son inscription du système d’information Schengen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. B soutient en des termes généraux que son inscription au fichier Schengen porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts personnels du fait de l’impossibilité de régulariser sa situation administrative sur le territoire espagnol et le priverait de sa liberté d’aller et venir, de mener une vie privée et familiale normale et de travailler. Il avance également qu’il est convoqué le 28 mai 2025 pour une audience relative à la contestation de refus de titre de séjour opposé par les autorités espagnoles sur le fondement de son inscription audit fichier. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B s’est maintenu en Espagne, dans la situation irrégulière dont il fait état, depuis mars 2024, n’a pas demandé au préfet de Vaucluse de supprimer son inscription au fichier Schengen avant le 4 octobre 2024 et n’a pas sollicité du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicitement né le 4 décembre 2024 comme il était en droit de le faire à compter de cette date. De plus, les considérations générales relatives aux atteintes que cette inscription porterait, du fait de l’impossibilité de régulariser sa situation administrative, à certains de ses droits et libertés fondamentaux ne suffisent, par elles-mêmes, à caractériser une situation d’urgence. Enfin, l’audience à laquelle il est convoqué devant le tribunal de Guadalajara ne se tiendra que dans près de deux mois et il n’est nullement démontré que le sens du jugement devant être rendu dépendrait de la suppression de son inscription au fichier Schengen. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B ne peut être regardé comme se trouvant dans une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai de quarante-huit heures dans le cadre des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence particulière, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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