Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2506918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 avril 2025, N° 2506334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506334 du 16 avril 2025 le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé la requête de M. A… B… enregistrée au greffe de ce tribunal le 15 avril 2025.
Par cette requête M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son exécution est matériellement impossible ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation précaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 19 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ressortissant marocain né le 8 juillet 1995, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a, par un arrêté du 30 mars 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit un retour sur le territoire pendant douze mois. Par cette requête le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle que le requérant est présent irrégulièrement sur le territoire et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle de ce dernier. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire depuis cinq années, de sa relation avec un français depuis deux ans et de l’absence d’attaches dans son pays d’origine il ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il ne dispose pas de document lui permettant de voyager et que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire est ainsi matériellement impossible il ne produit aucun élément permettant d’en attester. Par suite, le moyen à le supposer opérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de sa situation de précarité et de ce que sa situation caractérise des circonstances humanitaires s’opposant à son éloignement il ne produit aucun élément de nature à en attester. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour prendre la décision attaquée le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu régulièrement. Ainsi, à supposer que le comportement du requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le seul motif tiré de l’entrée et du maintien irrégulier du requérant sur le territoire permet de fonder la décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, décision non contestée par ce dernier. Ainsi, et alors que le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ni d’attaches sur le territoire, le préfet, pouvait prendre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 10 doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 30 mars 2025 ne peuvent qu’être rejetées y compris par voie de conséquence celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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