Rejet 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mai 2026, n° 2614127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. C… A… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer sans délai un laissez-passer consulaire au bénéfice de l’enfant B… A… pour son rapatriement immédiat en France sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille ne peut se voir délivrer un laissez-passer consulaire pour le rejoindre en France, au motif que la transcription des actes d’état civil n’était pas finalisée alors que les services consulaires de Bamako n’ont pas donné suite aux demandes de transcription malgré la reconnaissance d’une erreur matérielle de leurs services, et se trouve ainsi exposée à un péril de mort imminent en raison des attaques terroristes au Mali et alors que cette situation aggrave sa pathologie puisqu’il souffre de dépression sévère ;
en l’absence de délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires françaises, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et à son droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant français, est le père l’enfant B…, née le 26 septembre 2024 à Bamako. Il a établi un acte de reconnaissance de filiation le 10 octobre 2024 à la mairie du Havre. Le 29 avril 2026, il a demandé au consulat de France au Mali de délivrer un laissez-passer pour sa fille mineure, résidant au Mali avec sa mère, en vue de son retour en France accompagnée de sa mère. Le 1er mai 2026, sa demande a été rejetée en raison de l’absence de transcription de l’acte de naissance de sa fille. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer un laissez-passer ou tout autre document de voyage permettant à l’enfant de quitter le Mali et de regagner le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la transcription de l’acte de naissance de sa fille B… en septembre 2025 et que, par un courrier du 15 septembre 2025, le consulat général de France à Bamako a demandé aux services de l’état civil de la ville de Bamako, centre secondaire de Kalaban Coura, la copie intégrale de cet acte de naissance de l’enfant B…. Si le requérant fait valoir que l’acte de naissance de sa fille n’est toujours pas transcrit en raison d’une erreur du consulat sur numéro de l’acte de naissance sollicité, cette situation dure depuis octobre 2025, soit sept mois avant la date d’introduction de sa requête. En outre, le requérant n’établit pas par les pièces produites l’impossibilité pour sa fille mineure, dont la nationalité française n’est pas établie, de rentrer en France avec sa mère, dont il n’a pas indiqué la nationalité. Dans ces conditions, M. A… ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune circonstance caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique une intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 9 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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