Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet de le Réunion a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93-1362, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de la perte de la nationalité ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte des dispositions précitées que le courrier de classement sans suite ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, si les formalités administratives nécessaires à l’examen de la demande d’acquisition de la nationalité française ne sont pas remplies.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 août 2025, le préfet de la Réunion a pris note du désistement de Mme A… et procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Il ressort des termes de la requête que Mme A… ne conteste pas s’être désistée de sa demande. Dans ces conditions, la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française, prise à la suite de son désistement, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Saint Denis, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de le Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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