Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 juil. 2025, n° 2404380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2024 et le 19 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tahinti demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en date du 29 septembre 2020 majorant de 50% le montant de la retenue qui lui a été appliquée ;
2°) de dire qu’il n’y a pas lieu à cette majoration ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée émane d’une autorité incompétente ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ;
la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 553-2 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car elle se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Vu :
- le jugement n°2104894 rendu le 02 novembre 2022 par le tribunal ;
- la décision en date du 20 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise. A la suite d’un contrôle, la CAF a considéré que l’intéressée vivait maritalement avec M. B… et que la séparation déclarée en novembre 2014 n’était pas effective. Compte tenu de ces éléments, la CAF a notifié à l’intéressée, par un courrier du 20 février 2020, différents indus d’aides sociales et notamment d’aide personnalisée au logement, de complément familial et d’allocation de soutien familial. Par ailleurs, par courrier en date du 29 septembre 2020, la CAF a notifié à Mme B… sa décision d’appliquer une majoration de 50% pour fraude au recouvrement de ces indus. Par un courrier du 8 octobre 2020, Mme B… a contesté ces décisions. La commission de recours amiable de la CAF a rejeté son recours le 9 février 2021. Par un jugement n°2104894, rendu le 02 novembre 2022, le tribunal a rejeté la requête présentée par la requérante tendant notamment à l’annulation de la décision du 29 septembre 2020. Par un courrier du 6 avril 2023, Mme B… a toutefois de nouveau contesté cette décision. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de recours amiable de la CAF a examiné de recours pour le rejeter. Par la présente requête, Mme B… demande, de nouveau, l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté son recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2020 de lui appliquer une majoration de 50% pour fraude.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et tendant à ce qu’aucune majoration ne soit appliquée à l’intéressée :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. (…) Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, que par un jugement n°2104894 rendu le 02 novembre 2022 devenu définitif, le tribunal a rejeté une première requête présentée par la requérante aux fins d’annuler la même décision du 29 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise lui a notifié une majoration de 50% sur le recouvrement de ses indus en raison de ses manœuvres frauduleuses. Dès lors, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée par ce jugement définitif. Au surplus, il est à cet égard sans incidence que, par une décision en date du 13 septembre 2023 la commission de recours amiable de la CAF du Val-d’Oise a accepté de réexaminer un recours administratif présenté par la requérante dirigé contre cette même décision du 29 septembre 2020, la nouvelle décision de la commission de recours amiable ne pouvant, en tout état de cause, avoir qu’un caractère confirmatif du premier rejet opposé elle le 9 février 2021 en l’absence de tout changement dans les circonstances de fait et de droit de l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et tendant à ce qu’aucune majoration ne soit appliquée à l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. La caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Tahinti et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
Lagreffière
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