Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 mars 2026, n° 2601157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601157 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… et Mme D… C…, représentés par Me Dahan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la lettre de relance émise par le comptable public, pour avoir paiement d’une somme de 24 800 euros se rapportant à la liquidation d’une astreinte administrative.
2°) de désigner un expert, afin de :
- se faire remettre les documents de la cause ;
- se rendre sur les lieux ;
- vérifier la matérialité de la situation ;
- déterminer la méthode ayant abouti au montant de l’astreinte ;
- de dresser le rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « /(…)/ 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. /(…)/ 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. /(…)/ Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. /(…)/ ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que la lettre de relance, qui rappelle au débiteur défaillant son obligation de payer résultant d’un titre exécutoire et l’invite à s’acquitter de sa dette avant l’engagement de poursuites pour son recouvrement forcé, ne constitue ni un titre exécutoire ni un commandement de payer. Dès lors, elle ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, les conclusions du requérant dirigées contre la lettre de relance émise par le centre des finances publiques de Mérignac pour le rappel d’une créance de 24 800 euros concernant la liquidation d’une astreinte administrative sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Mme D… C….
Fait à Bordeaux, le 2 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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