Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2206349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 29 avril 2025, M. C F I et Mme G J, représentés par Me Bocquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a accordé à M. A un permis de construire portant sur l’extension de sa maison individuelle située au 5 rue des Tulipes ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le dossier de demande de permis était incomplet ;
— il méconnait les dispositions de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— il méconnait les dispositions de l’article UE11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Bocquet représentant les requérants et de M. D, élève avocat au sein de l’école des avocats du Grand Ouest (EDAGO) sous la supervision de Me Hauuy du cabinet Coudray, représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 12 mai 2022, M. A a déposé un dossier de permis de construire en vue de l’extension de sa maison individuelle située au 5 rue des Tulipes à Saint-Malo pour une superficie de plancher de 31 m², que le maire a accordé par un arrêté du 30 juin 2022 assorti de prescriptions. M. et Mme F I, propriétaires de la parcelle voisine du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
2. L’arrêté litigieux est signé par M. B H, septième adjoint au maire, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer, notamment, les autorisations d’urbanisme, par arrêté du 7 avril 2022 régulièrement transmis au contrôle de légalité et affiché en mairie le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis comprend un photomontage permettant de visualiser, depuis le jardin, l’insertion projetée ainsi qu’un plan du projet permettant d’apprécier l’extension envisagée entre la parcelle des requérants et celle du pétitionnaire. Il comprend également un plan de coupe du terrain et de la construction qui matérialise l’extension depuis la façade Sud du projet. Il résulte de ces éléments que le dossier de demande de permis de construire présentait un caractère complet et suffisant ayant permis à l’autorité administrative de vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tire la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
5. Aux termes de cet article : " Dispositions applicables à la zone UE. / A) Pour les constructions nouvelles et reconstructions. / 1 – A l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l’alignement (ou, pour les voies privées, de la limite effective de la voie) ou de l’emplacement réservé d’infrastructure inscrit pour l’élargissement de la voie, les constructions peuvent être édifiées, en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre, sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant. Lorsque des marges de recul sont portées au plan, la profondeur de 20 mètres est comptée à partir de la ligne de retrait des constructions imposée par la marge de recul. / Toutefois, et sous réserve de l’application du présent règlement, sont autorisées d’autres règles : / * pour un projet d’ensemble. Dans ce cas les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent que par rapport aux limites séparatives externes de l’unité foncière. / Pour les limites séparatives internes à l’unité foncière les règles d’implantation sont libres ou peuvent être définies par le projet d’ensemble / * Si le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, il doit respecter par rapport à cette limite un recul d’au moins 3 mètres. / 2 – Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle, d’une façon générale ainsi qu’à l’extérieur de la bande de 20 m de profondeur précédemment définie par rapport aux limites latérales, les constructions seront implantées soit en limite séparative, soit avec un recul d’au moins 4 mètres de toutes les limites séparatives. Toutefois, les annexes pourront déroger à cette règle et être implantées avec un recul de 1 mètre de toutes les limites séparatives, en cas de haie ou clôture existante nécessitant un entretien. / B) Pour les extensions à l’intérieur et à l’extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur. / Les extensions sont soumises aux dispositions des paragraphes 1 et 2, à l’exception des cas ci-après : / Les extensions de bâtiments implantés à moins de 3 ou 4 mètres de la limite séparative sont autorisées sans jouxter la limite séparative, tel que figuré en annexe documentaire : / * en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative; / * à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la construction existante est située à trois mètres de la limite séparative et à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l’alignement. Le projet en litige répond ainsi aux dispositions précitées figurant au paragraphe A qui prévoit que les constructions, comme les extensions, peuvent être édifiées en ordre continu d’une limite séparative latérale à l’autre, sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant.
7. Si les requérants font valoir que le projet n’est pas compatible avec le tissu urbain environnant qui est essentiellement pavillonnaire et composé de maisons individuelles non mitoyennes, le projet qui consiste en une extension de 31 m² dans un secteur qui regroupe, sur plusieurs sections de voie, des ensembles d’habitations implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, dans un rayon de 300 mètres autour du terrain d’assiette du projet, nonobstant l’absence de maisons mitoyennes à proximité immédiate du projet, n’apparaît pas comme étant incompatible avec le tissu urbain environnant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Malo doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 11 du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’aspect extérieur des constructions, l’aménagement des abords, la protection des éléments de paysage.
8. Aux termes de cet article : « I. Principe général : / En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situe dans un secteur pavillonnaire. Le projet prévoit de reprendre les codes de la maison existante avec un enduit de façade du même ton beige soutenu, un soubassement beige clair, une couverture du volume principal en ardoise naturelle avec faîtage terre cuite vieillie de sorte que la future construction ne portera pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Saint-Malo a pu sans méconnaitre les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme accorder le permis de construire en litige et que les conclusions à fin d’annulation du permis litigieux doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F I et Mme J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Malo présentes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F I et Mme G J, à M. E A et à la commune de Saint-Malo.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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