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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 3 janv. 2025, n° 2407696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une première requête, enregistrée sous le n° 2407701 le 24 décembre 2024, M. D C, alors placé en détention au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
II- Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2407696 le 27 décembre 2024, M. D C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie,
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet des deux requêtes.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A C n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 31 décembre 2024 par laquelle le vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et de liberté rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A C pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. le Bonniec ;
— les observations de Me Mazouin, avocat commis d’office représentant M. A C, qui maintient les conclusions des requêtes et en reprend les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur son droit à une vie personnelle et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la violation de l’article 3 de cette même convention. Elle ajoute un moyen tiré du caractère disproportionné de la durée d’interdiction de retour fixée à cinq ans. Elle indique se désister du moyen de l’incompétence du signataire de l’acte.
— les explications de M. A C assisté d’un interprète en kurde sorani ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant irakien, est entré irrégulièrement en France en 2018 ou en 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mai 2021, puis le recours contre cette décision a fait l’objet d’un rejet par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2024. Par ailleurs, le 9 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Rennes l’a condamné, pour des faits de contacts avec une personne malgré une interdiction judiciaire prononcé à titre de peine ou une interdiction prononcée dans le cadre d’une ordonnance de protection, à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire, avec mandat de dépôt pour la partie ferme de la peine. Par l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024 dont M. A C demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur la jonction des instances :
2. Les deux requêtes présentées par M. A C ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la légalité de l’arrêté litigieux :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droits et de faits qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables, la date d’entrée en France déclarée par l’intéressé, le fait qu’il a sollicité l’asile et que sa demande a été rejetée, les éléments qui permettent de le regarder comme représentant une menace pour l’ordre public, ainsi que sa situation familiale, l’intéressé étant séparé d’une ressortissante française et déclare être père de deux enfants issus de cette union. Il est, par suite, suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A C.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit, n’étant assorti d’aucune précision, ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l’espèce, M. A C se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans préciser en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, premièrement, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche « Telemofpra » versée par le préfet d’Ille-et-Vilaine que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 mai 2021, puis que le recours contre cette décision a été rejeté le 17 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, en application du 4° de l’article L. 611-1, M. A C avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A C a fait l’objet de trois peines d’emprisonnement pour des faits identiques à savoir des contacts avec une personne malgré une interdiction judiciaire prononcé à titre de peine ou une interdiction prononcée dans le cadre d’une ordonnance de protection, en l’espèce son ex-compagne. En dernier lieu, le 9 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Rennes l’a condamné pour ces faits à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire. Les motifs retenus par le jugement permettent de retenir que l’intéressé a cinq mentions à son casier judiciaire et qu’il a préalablement effectué une période de détention pour des faits identiques. Dès lors, il ressort de ces éléments que M. A C représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, avec un risque de récidive, celui-ci ne justifiant d’aucune démarche de réinsertion durable et pérenne. Dans ces conditions, M. A C entre dans les prévisions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Deuxièmement, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A C n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il s’y maintient en situation irrégulière depuis son entrée, sans garanties suffisantes puisqu’il n’a pas de domicile et qu’il n’a pas remis l’original de son passeport. Par ailleurs, s’il déclare avoir deux enfants âgés de cinq et trois ans, qui seraient placés en famille d’accueil, M. A C ne démontre pas entretenir le moindre lien avec eux, alors qu’il a interdiction judiciaire de rencontrer son ex-compagne, mère de ses enfants. Enfin, M. A C ne déclare aucune autre famille en France, ni aucun lien amical, et ne démontre pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine, l’Irak, où il a vécu la moitié de sa vie et dont il déclare parler la langue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.
14. En sixième lieu, au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. M. A C, qui soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Irak du fait de son origine kurde, n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il indique encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. M. A C fait valoir à l’audience que la durée de cinq ans de l’interdiction de retour prévue par l’arrêté attaqué est excessive. Dès lors qu’il s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois s’il allègue être entré en France en 2018 ou 2019, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y maintient en situation irrégulière et ne démontre aucun lien familial ni insertion sociale. Compte tenu de son comportement depuis son arrivée en France, des condamnations dont il a fait l’objet, sa présence en France, ainsi qu’il a été dit plus haut, représente une menace pour l’ordre public, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées, et ne présente aucun caractère disproportionné.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2407701 et n° 2407696 de M. A C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 3 janvier 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
J. Le BonniecLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2407701
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