Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2307380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2307380, M. A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision n’est pas motivée ;
elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
II. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2307381, Mme C… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2307380.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Boutot ;
les observations de Me Chebbale, avocate M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par des courriers du 2 mai 2023, réceptionnés en préfecture du Bas-Rhin
le 9 mai 2023, M. et Mme B… ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils demandent d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande.
Les requêtes n°2307380 et 2307381, qui concernent la situation de membres de la même famille et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle :
Les requérants ayant été admis à l’aide juridictionnelle par des décisions
du 6 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs demandes tendant à obtenir le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article
L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Le silence gardé durant quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme B…, régulièrement notifiées à la préfecture du Bas-Rhin
le 9 mai 2023, et dont il n’est pas contesté qu’elles étaient complètes, ont fait naître des décisions implicites de rejet en date du 9 septembre 2023. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont sollicité, par une lettre de leur conseil notifiée aux services de la préfecture du Bas-Rhin
le 11 septembre 2023, la communication des motifs de ces décisions implicites. La préfète du Bas-Rhin n’a pas répondu à ces demandes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions implicites de rejet contestées sont entachées d’un défaut de motivation illégal.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions implicites de refus de séjour contestées doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen des demandes d’admission au séjour de M. et Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cheballe, avocate de M. et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme B… tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions implicites de refus d’admission au séjour de M. et Mme B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande d’admission au séjour de M. et Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… B…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Olivier Biget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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