Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2603903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir une décision du 23 mars 2026 par laquelle la préfète de l’Isère aurait ordonné la fermeture administrative pour une durée de six mois de son établissement exploité à Grenoble sous l’enseigne « Jum’s Shop » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
La requête présentée par M. A… est dirigée contre une lettre, d’ailleurs produite de manière incomplète, qui serait datée du 23 mars 2026 et qui lui a été notifiée le 2 avril, par laquelle la préfète de l’Isère a seulement entendu, en application de l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration, recueillir les observations du requérant préalablement à l’édiction éventuelle d’une mesure de fermeture administrative qu’elle envisage de prononcer sur le fondement du 1 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Cette lettre ne comporte ainsi, par elle-même, aucune décision faisant grief à M. A… susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne peut être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 24 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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