Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims du 29 septembre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur d’appréciation notamment quant à l’étude de sa vulnérabilité et de sa situation individuelle et familiale et en conséquence ;
- l’étude de vulnérabilité est entachée d’un vice de procédure ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile ;
- elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui ne prévoit que de limiter les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Mountap Mounbain pour Mme B…, présente, qui insiste sur le fait qu’elle est dans une situation de vulnérabilité extrême et soutient qu’elle n’est pas entrée en France le 4 avril 2025 comme le soutient l’OFII mais le 15 juillet 2025, soit moins de 90 jours avant de déposer sa demande d’asile.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1989, est entrée en France le 4 avril 2025. Le 29 septembre 2025, elle a sollicité la protection internationale auprès des autorités françaises et une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 29 septembre 2025 :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de la requérante, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée sur le territoire français. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il ressort du compte-rendu des entretiens de vulnérabilité que la requérante a pu faire état de sa situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aucun texte légal ou réglementaire n’impose que l’entretien de vulnérabilité comporte la mention du nom de l’agent ni que l’agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, la demande d’asile présentée par Mme B… a été enregistrée le 29 septembre 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français, le 4 avril 2025. Mme B… soutient à l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, être entrée en France le 15 juillet 2025 mais avoir donné une information erronée lors du dépôt de sa demande d’asile au guichet unique, notamment du fait de la barrière de la langue. Toutefois, la requérante n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant de les tenir pour établie, alors qu’au demeurant elle a été assistée d’un interprète en langue bambara lors de son entretien d’évaluation de sa vulnérabilité par l’office français de l’immigration et de l’intégration. En outre, si Mme B… se prévaut de ce qu’elle n’a aucune solution d’hébergement et n’a ni ressources ni patrimoine, cela ne constitue pas un motif légitime de nature à justifier de l’enregistrement tardif de sa demande. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 7 et de l’erreur de fait doivent être rejetés.
En dernier lieu, en soutenant que la décision en litige méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté fondamentale de solliciter l’asile et qu’elle est entachée de détournement de pouvoir, la requérante n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Dalatou Mountap Mounbain et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Logement ·
- Constitutionnalité ·
- Juge des référés ·
- Question ·
- Immigration
- Allocations familiales ·
- Vienne ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Foyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Victime ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Lieu de travail ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Locataire ·
- Opposition ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction
- Harcèlement moral ·
- Personnel enseignant ·
- Université ·
- Centre hospitalier ·
- Victime ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Préjudice ·
- Médecine ·
- Médecine légale
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Terme ·
- Police
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Séjour étudiant ·
- Logement ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Administration ·
- Public ·
- Boisson ·
- Établissement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Débours ·
- Dépense de santé ·
- Victime ·
- Montant ·
- Pénalité ·
- Neurologie ·
- Dépense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.