Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2311875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de maintien de la requête enregistrés les 21 août 2023 et 29 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable afin d’accéder à une formation en vue d’acquérir l’aptitude à la profession d’agent de sécurité ;
3°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Argenson ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), le 26 avril 2023, une demande d’autorisation préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 21 juin 2023 le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une telle autorisation. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision litigieuse a été signée par M. D… C…, délégué territorial Sud-Ouest qui, par une décision n°5/2023 du 16 mai 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du CNAPS, non communiqué par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité mais consultable en tant qu’acte réglementaire sur le site internet du CNAPS, disposait d’une délégation de signature à l’effet notamment de signer les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision manque en fait et doit être écarté.
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… dirigées contre la décision du 21 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé la délivrance préalable à l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : M. A… n’est pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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