Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 1er août 2025, n° 2202537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 29 février 2024, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise médicale, au contradictoire de Mme C G, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et, par un jugement du 24 octobre 2024, des sociétés Sana 24 AG et Visana Services SA, aux fins de déterminer les causes et les responsabilités dans les dommages subis par Mme G et de se prononcer sur l’étendue de ses préjudices.
Le rapport d’expertise du Dr H a été déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2025, Mme C G et Mme D F, représentées par la SCP Soulié – Coste-Floret, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à verser à Mme G la somme totale de 7 661 207,50 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident médical survenu le 8 octobre 2019 et de ses suites ;
2°) de condamner l’ONIAM et l’AP-HP à verser à Mme F la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les complications survenues à l’occasion de l’acte anesthésique, un choc cardiogénique et une ischémie, présentaient une probabilité faible et ont entraîné un dommage d’une particulière gravité, de sorte que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies ;
— la responsabilité de l’AP-HP est engagée du fait de fautes constituées par la mauvaise prise en charge de l’ischémie, qui a rendu nécessaire l’amputation, et du choc cardiogénique ;
— les préjudices subis du fait de cette faute par Mme G doivent être évalués à la somme totale de 7 661 207,50 euros, se décomposant comme suit : 7 132 euros au titre des frais médicaux et hospitaliers, 84 788 euros au titre de la tierce personne temporaire, 7 425 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 12 000 euros au titre du préjudice scolaire, 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, 80 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement, 271 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), 40 000 euros au titre du préjudice sexuel, 1 104 572 euros au titre des dépenses de santé futures, 2 834 755 euros au titre de la tierce personne définitive, 50 000 euros au titre des frais d’aménagement du domicile, 49 486 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, 2 834 900 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— les préjudices subis par Mme F doivent être évalués à la somme totale de 90 000 euros, se décomposant comme suit : 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
Par des mémoires enregistrés le 23 juin et le 4 juillet 2025, les sociétés SANA 24 AG et VISANA SERVICES AG, représentées par la SELARL Cabinet d’Avocats Weber, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP et l’ONIAM à leur rembourser, respectivement, les sommes de 331 002, 66 francs suisses et de 127, 65 francs suisses (CHF) ou leur équivalent en euros au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2024 ;
2°) de condamner in solidum l’AP-HP et l’ONIAM à leur verser la somme de 3 400 euros au titre des frais de médecin-conseil ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP, respectivement, la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Sana 24 AG a servi à Mme G des prestations pour un montant de 331 002,66 CHF, correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 94 027, 40 CHF et des dépenses de santé futures pour 236 975, 26 CHF ;
— la société Visana Services SA a servi à Mme G des prestations pour un montant de 127, 65 CHF, correspondant à des dépenses de santé actuelles pour 50, 25 CHF et des dépenses de santé futures pour 77, 40 CHF.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
L’établissement fait valoir que :
— sa responsabilité n’est pas engagée, la prise en charge de Mme G ayant été conforme aux règles de l’art dans un contexte d’urgence vitale extrême, et les complications relevées relevant de l’aléa thérapeutique ;
— les conclusions du rapport d’expertise du 30 avril 2025 sont contestables, notamment en ce qui concerne la qualification de faute pour la technique d’aponévrotomie et le contrôle de la pose de la canule.
Un mémoire en défense a été enregistré pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le 7 juillet 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— les observations de Me Esquelisse, représentant les requérantes et celles de Mme B et M. A pour l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante suisse née le 22 août 1998, a consulté le 2 novembre 2018 un chirurgien pour une plastie de prothèses mammaires, après une première intervention d’augmentation mammaire réalisée en 2015 en Tunisie. La plastie de prothèses mammaires a été réalisée le 5 février 2019 à la clinique Champs-Elysées à Paris. Cette intervention ayant été suivie de complications infectieuses empêchant la cicatrisation, Mme G a consulté le 3 septembre 2019 un nouveau chirurgien, qui a programmé une intervention aux fins de reprise de la plastie mammaire. Au cours de l’anesthésie réalisée le 8 octobre 2019, Mme G a été victime d’un choc anesthésique. Elle a été immédiatement transférée dans le service de réanimation chirurgicale de l’hôpital européen Georges Pompidou de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où, devant l’absence d’amélioration, une assistance circulatoire ou extracorporeal life support (ECLS) veino-artérielle en fémoral droit a été mise en place par le réanimateur en début de soirée. Au cours de sa prise en charge, une ischémie aiguë du membre gauche est survenue. Le 18 octobre 2019, Mme G a été rapatriée en Suisse et a été amputée le 28 octobre 2019 de la jambe droite au CHU de Genève. Par une ordonnance du 19 juin 2020, la vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme G, a décidé une expertise et nommé deux experts, auxquels un sapiteur a été adjoint, qui ont établi un rapport le 25 mai 2021. Par un courrier du 6 décembre 2021, Mme G a adressé une demande d’indemnisation à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à l’AP-HP, qui n’y ont pas répondu explicitement.
2. Par un jugement avant-dire droit du 29 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise afin d’éclairer l’éventuelle responsabilité de l’AP-HP et l’étendue des préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 30 avril 2025.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
4. Il résulte de l’expertise du 30 avril 2025 que la mise en place d’une assistance circulatoire extracorporelle par voie fémorale le 8 octobre 2019 était justifiée par l’état de choc cardiogénique réfractaire présenté par Mme G et qu’elle a été réalisée selon les règles de l’art. L’expert indique que cette procédure, pratiquée dans un contexte d’urgence vitale absolue, a permis de stabiliser l’état hémodynamique de la patiente et constituait l’unique moyen thérapeutique disponible à ce stade. Il résulte également du rapport d’expertise que la survenue d’une ischémie du membre inférieur droit constitue une complication connue de ce type d’assistance. L’expert précise que son incidence est variable selon les séries publiées et peut atteindre 30 %. Il indique que la surveillance clinique du membre a été conforme aux recommandations en vigueur avec une évaluation horaire régulière des paramètres circulatoires. Les premiers signes d’ischémie ont été identifiés dans la matinée du 9 octobre et ont conduit à une série d’interventions comprenant une aponévrotomie de décharge, une décanulation fémorale droite, une nouvelle implantation de l’ECLS à gauche et deux tentatives endovasculaires de reperméabilisation. Dans ces conditions, la faute tirée du retard dans la prise en charge de l’ischémie ne peut être retenue. Si le sapiteur a relevé des imperfections dans la conduite de la prise en charge, et mentionne l’absence de contrôle artériographique après la pose de la canule de reperfusion, la réalisation d’une aponévrotomie de décharge par une seule incision au lieu de deux, et l’absence de contrôle radiologique immédiat après la thrombectomie, il rappelle que ces choix s’inscrivent dans un contexte de soins en urgence, et que les délais constatés s’expliquent par les contraintes organisationnelles inhérentes à une situation de garde. L’AP-HP produit en défense une méta-analyse de la recherche portant sur l’incision unique ou double pour la réalisation d’une aponévrotomie de décharge, dont il ressort que la préférence pour l’incision double ne fait pas l’objet d’un consensus médical. Enfin, les observations du Pr E lors de l’audience ont confirmé l’impossibilité, au vu des changements de salles et des manœuvres complexes et risquées qui auraient alors été nécessaires pour déplacer la patiente et l’amener aux équipements requis, de réaliser immédiatement les contrôles optimaux pour la surveillance de la jambe, alors que la priorité de l’équipe médicale était de réanimer Mme G, dont la situation était extrêmement critique. Au vu de ces éléments, et des choix qu’ont dû nécessairement faire les équipes de l’hôpital européen Georges Pompidou, dans des circonstances contraintes, pour s’assurer en priorité de la survie de la patiente, il n’y a pas lieu de retenir une faute de l’AP-HP dans la prise en charge de Mme G.
Sur la mise en œuvre de la solidarité nationale :
5. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . L’article L. 1142-3-1 de ce code dispose que : » I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi () ".
6. Il résulte de ces dispositions que les dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi, sont exclus du dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1.
7. En l’espèce, l’ONIAM fait valoir que la reprise chirurgicale du 8 octobre 2019 poursuivait une finalité exclusivement esthétique et exclut ainsi, aux termes de l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, l’engagement de la solidarité nationale. Il résulte de l’instruction que la première intervention du 5 février 2019 avait effectivement une visée esthétique. Si la reprise programmée le 8 octobre 2019 était rendue nécessaire par les complications infectieuses avec désunion cicatricielle survenues après la première opération, et si un accident médical est survenu lors de l’acte anesthésique, ces différentes prises en charge ne peuvent qu’être regardées que comme appartenant au suivi d’une intervention dépourvue de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, au sens des dispositions précitées. Par suite, l’ONIAM est fondé à se prévaloir d’une absence de finalité thérapeutique de l’intervention en litige et doit être mis hors de cause.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme G, de Mme F et des sociétés Sana 24 AG et Visana Services SA ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
9. Par une ordonnance du 24 juin 2025, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 000 euros, ont été mis à la charge de Mme G. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris le montant de ces frais.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’ONIAM et de l’AP-HP, qui ne sont pas la partie perdante, la somme sollicitée par les requérantes ainsi que par les sociétés Sana 24 AG et Visana Services S sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G et de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des sociétés Sana 24 AG et Visana Services SA sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, pour un montant de 5 000 euros, sont mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, à Mme D F, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la société Sana 24 AG et à la société Visana Services SA.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2202537/6-3
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