Annulation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2004305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2020 et 22 juillet 2021,
M. C A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, adressée le 16 février 2020 à la société ENEDIS, d’enlever des poteaux électriques se trouvant sur la parcelle cadastrée F434 à Elliant ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, adressée le 16 février 2020 au Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère, d’enlever des poteaux électriques se trouvant sur les parcelles cadastrées F192 et F202 à Elliant ;
3°) d’enjoindre à la société ENEDIS et au Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère d’enlever les poteaux électriques se trouvant, respectivement, sur la parcelle cadastrée F434 et celles cadastrées F192 et F202, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société ENEDIS et du Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
— aucune prescription ne peut être opposée à sa demande ;
— les articles L. 541-1, L. 541-3, L. 541-1-1 du code de l’environnement font obligation aux producteurs de déchets de procéder à leur élimination, ainsi que, s’agissant de la société ENEDIS, son cahier des charges ;
— la présence de deux poteaux abandonnés sur la parcelle F434 est imputable aux travaux réalisés en novembre 2015 par la société ERDF, devenue ENEDIS, sur cette parcelle ;
— la présence de cinq poteaux abandonnés sur les parcelles F202 et F192 est imputable au SDEF, responsable de la déconstruction de ces poteaux ;
— il leur appartient d’éliminer les déchets qu’ils ont abandonnés sur les parcelles litigieuses ;
— ces poteaux présentent un danger pour la santé et pour l’environnement ;
— les poteaux se trouvent dans un espace boisé classé par le plan local d’urbanisme ;
— la société ENEDIS et le SDEF sont solidairement responsables de la dépose des poteaux litigieux, en application de la convention conclue le 30 septembre 1985 ;
— le SDEF est également responsable des dommages dus aux travaux réalisés en 2015 sur la parcelle F434, en qualité d’autorité concédante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la société ENEDIS, représentée par Me Maudet, du cabinet Seban Atlantique, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur les conclusions dirigées contre elle, dès lors qu’elle est une personne de droit privé et que les poteaux en cause ne sont pas des ouvrages publics ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF), représenté par Me Lahalle, de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune condamnation ne saurait être prononcée contre lui en raison de la prescription quadriennale ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la commune d’Elliant, conclut à sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que le litige oppose des personnes privées et que la responsabilité de la commune n’est pas recherchée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
— et les observations de Me Le Rouzic, représentant la société ENEDIS, de Me Le Carré, représentant le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère, et de Me Voisin représentant la commune d’Elliant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, propriétaire des parcelles cadastrées F434, F202 et F192 à Elliant, a saisi par courrier du 16 février 2020 la société ENEDIS afin qu’elle procède à l’enlèvement de poteaux électriques abandonnés sur la parcelle F434. Par courrier du même jour, il a saisi le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) afin qu’il procède à l’enlèvement de poteaux abandonnés sur les parcelles F202 et F192. Ces deux demandes ont fait l’objet d’un rejet implicite.
Sur la compétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société ENEDIS :
2. Même lorsqu’ils sont réalisés par des personnes privées, les travaux immobiliers exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique ont le caractère de travaux publics. Les litiges consécutifs à l’exécution de ces travaux et à la réparation des dommages dont ils ont pu être la cause relèvent de la compétence du juge administratif.
3. Par la présente instance, M. A conteste la décision par laquelle la société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF, a refusé d’intervenir pour remédier à l’abandon par cette dernière société, sur des terrains lui appartenant, de poteaux ayant supporté des lignes électriques aériennes, lors d’opérations de modernisation de ces infrastructures. Ces travaux, exécutés dans un but d’intérêt général et pour le compte d’une personne publique sur une infrastructure constituant un ouvrage public, ont le caractère de travaux publics. Par suite, contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, le refus de procéder à l’enlèvement des poteaux laissés sur place, constituant des déchets de travaux publics, ressortit à la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions dirigées contre la société ENEDIS :
4. Le requérant soutient que des travaux ont été menés sur la parcelle F434 à Elliant par la société ERDF, devenue ENEDIS, en novembre 2015 pour procéder au remplacement de deux poteaux électriques en portique par un seul poteau. Il résulte des déclarations d’un salarié d’ERDF lors de son audition le 11 janvier 2017 par les services de police dans le cadre d’une plainte déposée par M. A pour abandon de déchets que ces travaux ont eu lieu du 9 au
13 novembre 2015. M. A allègue avoir constaté après la fin des travaux la présence de deux poteaux abandonnés au sol et en avoir informé la société ENEDIS par courriel du
12 novembre 2015. Le requérant produit un constat par commissaire de justice qui n’atteste toutefois que de la présence d’un seul poteau, couché au sol et en état d’abandon, sur la parcelle F434, de sorte que seul l’abandon d’un unique poteau consécutivement aux travaux de
novembre 2015 doit être regardé comme établie.
5. La circonstance que la plainte déposée par M. A contre la société ENEDIS pour abandon de déchets, portant sur les poteaux litigieux, a été classée sans suite est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité de cette société devant la juridiction administrative. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, les déclarations d’un salarié d’ERDF lors d’une audition dans le cadre de cette plainte n’établissent pas que l’abandon des poteaux ne lui est pas imputable. Par ailleurs, la conclusion d’une convention le 30 septembre 1985 entre un précédent propriétaire de la parcelle et le syndicat intercommunal d’électrification de Rosporden n’a pas non plus d’incidence sur la responsabilité de la société ENEDIS dans la dépose et l’abandon des poteaux litigieux consécutive aux travaux réalisés par ses agents en novembre 2015. Dans ces conditions, la société ENEDIS doit être regardée comme responsable de l’abandon du poteau délaissé sur la parcelle F434.
6. La société défenderesse soutient que la présence des poteaux à l’abandon résulte du refus de M. A d’accepter la proposition faite en 2015 par la société ENEDIS de les faire enlever à la condition que le requérant prenne en charge le coût de la création d’un chemin d’accès. Toutefois, en raison de la condition ainsi mise par la société à un enlèvement, consistant à faire assumer à un particulier une charge qui ne lui incombait pas, le refus de cette offre par
M. A ne peut être regardée comme une faute de la victime de nature à limiter son droit à réparation. Au surplus, il résulte des déclarations du salarié d’ERDF lors de son audition le
11 janvier 2017 que cette offre portait sur les poteaux se trouvant sur les parcelles F192 et F202.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la société ENEDIS a refusé d’enlever le poteau abandonné sur la parcelle F434.
8. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la société ENEDIS d’enlever le poteau abandonné sur la parcelle F434 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre le SDEF :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
10. Les conclusions de M. A à l’encontre du SDEF tendent à l’annulation d’une décision de ce syndicat refusant d’enlever des poteaux électriques laissés sur sa propriété lors d’opérations de travaux publics. Un tel litige est relatif à une obligation de faire et non au versement d’une somme d’argent. Par suite, à supposer que le SDEF ait entendu se prévaloir de la prescription instituée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, ces dispositions ne sont pas applicables au présent litige. Le SDEF n’est dès lors pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que la créance de M. A serait prescrite.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat par commissaire de justice produit par le requérant, que trois poteaux se trouvent abandonnés au sol sur les parcelles cadastrées F192 et F202 et que deux autres, situés sur les mêmes parcelles, sont debout mais à l’état d’abandon. Les poteaux en cause correspondent aux poteaux désignés comme appartenant au tronçon du « réseau BT à déposer » dans le dossier de construction du
16 octobre 1985 versé au dossier. Il résulte du courrier d’ERDF à M. A, dont les termes ne sont pas contestés par le SDEF, que la maîtrise d’ouvrage des travaux de déconstruction ainsi prévus appartenait au SDEF. La circonstance que la plainte déposée par M. A contre la société ENEDIS pour abandon de déchets, portant sur les poteaux litigieux, a été classée sans suite est sans incidence sur l’appréciation de la responsabilité du SDEF devant la juridiction administrative. Contrairement à ce que soutient le défendeur, les déclarations d’un salarié d’ERDF lors d’une audition dans le cadre de cette plainte n’établissent pas que l’abandon des poteaux ne lui est pas imputable. Dans ces conditions, le SDEF doit être regardé comme responsable de l’abandon des cinq poteaux se trouvant sur les parcelles F192 et F202.
12. Le syndicat défendeur soutient que la présence des poteaux à l’abandon résulte du refus de M. A d’accepter la proposition faite en 2015 par la société ENEDIS de les faire enlever à la condition que le requérant prenne en charge le coût de la création d’un chemin d’accès. Toutefois, en raison de la condition ainsi mise par la société à un enlèvement, consistant à faire assumer à un particulier une charge qui ne lui incombait pas, le refus de cette offre par
M. A ne peut être regardée comme une faute de la victime de nature à limiter son droit à réparation. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le SDEF, la conclusion d’une convention le 30 septembre 1985 entre un précédent propriétaire de la parcelle et le syndicat intercommunal d’électrification de Rosporden ne révèle pas que le requérant avait accepté la présence à l’état d’abandon de cinq poteaux sur les parcelles litigieuses et ne le prive dès lors pas du droit d’en demander l’enlèvement.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le SDEF a refusé d’enlever ces poteaux.
14. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au SDEF d’enlever les cinq poteaux se trouvant sur les parcelles F192 et F202 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que cette condamnation soit prononcée sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société ENEDIS et du SDEF la somme de 1 500 euros à verser, chacun, à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la société ENEDIS et le SDEF soient mises à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la société ENEDIS a refusé d’enlever le poteau abandonné sur la parcelle F434 est annulée.
Article 2 : La décision par laquelle le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère a refusé d’enlever les cinq poteaux se trouvant sur les parcelles F192 et F202 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la société ENEDIS d’enlever le poteau abandonné sur la parcelle F434 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère d’enlever les cinq poteaux abandonnés sur les parcelles F192 et F202 à Elliant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : La société ENEDIS et le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère verseront chacun à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société ENEDIS, au Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère et à la commune d’Elliant.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
A. BLe président,
G.-V. VergneLa greffière,
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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