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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 16 oct. 2024, n° 2403443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Comyn, demande au président du tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a transféré aux autorités italiennes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur son cas ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Comyn, son avocat, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative (CJA).
Le président du tribunal administratif par intérim a désigné M. C en application de l’article L. 922-2, alinéa 1er, du CESEDA.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article L. 572-4 du CESEDA prévoit que la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure à juge unique prévue à l’article L. 921-1. L’article R. 922-1 du CESEDA, qui est applicable aux procédures à juge unique, prévoit : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». En vertu de l’article R. 221-3 du CJA, les Bouches-du-Rhône sont situées dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.
2. D’autre part, l’article R. 922-2 du CESEDA prévoit : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. »
3. L’autorité qui a pris la décision attaquée est le préfet des Bouches-du-Rhône. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait placé ou maintenu en zone d’attente en dehors de la région Ile-de-France ni assigné à résidence, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu. Le tribunal administratif territorialement compétent est donc celui de Marseille.
4. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la requête de M. A doit être transmis au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Elle n’est pas susceptible de recours.
Fait à Toulon le 16 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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