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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 sept. 2025, n° 2515895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 13, 20 et 21 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle et, ce jusqu’à l’issue du réexamen de sa demande de titre de séjour ordonné par la cour administrative d’appel de Nantes le 1er septembre 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois imparti par cette juridiction ;
2°) d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, après avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) distinct de celui ayant rendu l’avis à l’origine de la décision initiale contestée, dans le respect du principe du contradictoire et en tenant compte de l’ensemble des pièces et justificatifs produits.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie au regard de la gravité de son état de santé, impliquant un traitement médical et un suivi dont il ne peut bénéficier dans son pays d’origine, de l’incidence, à défaut de pouvoir travailler, du défaut de récépissé sur sa situation socio-professionnelle, et compte tenu par ailleurs du risque que sa demande ne soit pas réexaminée dans les conditions d’impartialité requise par le collège des médecins de l’OFII ;
— l’utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que la délivrance d’un récépissé est requise pour lui permettre de travailler et de financer ses soins ; elle permet également de garantir l’exécution effective de l’ordonnance de la cour administrative d’appel du 1er septembre dernier et d’assurer un réexamen effectif, impartial et conforme au droit de sa demande de titre ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision dès lors qu’elle présente un caractère provisoire sans faire obstacle à l’examen au fond de sa demande de titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A…, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1993, est entré régulièrement en France le 9 septembre 2012 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette qualité renouvelée jusqu’au 2 octobre 2016. Le renouvellement de celle-ci lui a été toutefois refusé par une décision du 14 novembre 2017. M. A… a sollicité le 26 juillet 2022 la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. Par décision n° 2311525 du 4 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 1er septembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté précité du 7 juin 2023 et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation administrative de M. A…, dans un délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance.
3. Au soutien de sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle jusqu’à l’issue du réexamen ordonné par la cour administrative d’appel de Nantes le 1er septembre dernier, M. A… fait état de la gravité de son état de santé et de la nécessité de bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical ainsi que de la nécessité de pouvoir exercer une activité professionnelle. Toutefois, à la date de la présente décision, le délai d’un mois imparti par la cour administrative d’appel de Nantes au préfet de Maine-et-Loire pour procéder au réexamen de sa demande n’était pas expiré. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’absence de détention d’un tel récépissé, dans l’attente de l’issue de ce réexamen et au terme du délai imparti à l’autorité administrative pour y procéder, ferait obstacle ou entraverait de manière significative la poursuite de son traitement médical ainsi que son suivi en milieu hospitalier. De même, M. A… ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’il serait en mesure d’exercer une activité professionnelle dans l’attente de l’issue de l’examen de sa demande de titre de séjour rendant nécessaire l’octroi d’un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu’au demeurant et tout état de cause, le récépissé, sollicité, délivré dans le cadre d’une demande d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, n’est pas au nombre de ceux énumérés à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, autorisant l’exercice d’une telle activité. M. A… ne peut davantage utilement soutenir, pour arguer d’une situation d’urgence, de l’existence d’un risque qu’il ne soit pas procédé au réexamen de sa demande de titre de manière impartiale. Dans ces conditions, M. A… n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence particulière ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précité.
4. Enfin, si l’intéressé demande, sur le même fondement, d’ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, après avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) distinct de celui ayant rendu l’avis à l’origine de la décision initiale contestée, dans le respect du principe du contradictoire et en tenant compte de l’ensemble des pièces et justificatifs produits, une telle injonction, qui se rattache aux conditions d’exécution de l’ordonnance du 1er septembre 2025 précitée, n’est pas au nombre des mesures qu’il appartient au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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