Annulation 24 décembre 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2400586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2024 et les 13, 20 et 25 novembre 2025, les deux derniers n’ayant pas été communiqués, M. A… B…, représenté par Me Giansily, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia l’a suspendu de ses fonctions à compter du 23 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le directeur du centre hospitalier de Bastia n’a pas immédiatement référé la décision litigieuse aux autorités compétentes ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait, dès lors qu’aucune circonstance exceptionnelle au sens et pour l’application de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique n’est de nature à fonder sa suspension ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Canazzi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Giansily, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 novembre 2023, M. B…, praticien hospitalier au sein du centre hospitalier de Bastia, a été suspendu de ses fonctions, à compter du 23 novembre 2023. Par un courrier du 19 janvier 2024 demeuré sans réponse, l’intéressé a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 22 novembre 2023, ensemble celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « (…) / Le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s’imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l’administration des soins et de l’indépendance professionnelle du praticien dans l’exercice de son art. / (…) ».
3. Le directeur d’un centre hospitalier qui, aux termes des dispositions précitées de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l’ensemble du personnel de son établissement, peut, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d’un praticien hospitalier au sein de ce centre, sous le contrôle du juge et à condition d’en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Pour édicter la décision de suspension contestée du 22 novembre 2023 prise à l’encontre de M. B…, le directeur de centre hospitalier de Bastia s’est fondé sur plusieurs signalements internes, faisant état de divers incidents récents l’impliquant directement. Ces signalements, datés des 18 et 23 octobre et des 2 et 9 novembre 2023, relatent notamment que M. B… aurait refusé de prendre en charge une patiente le 1er juin 2022, qu’il ne se serait pas présenté au centre hospitalier dans la matinée du 18 octobre 2023 alors que des consultations médicales étaient prévues, retorquant lors de son retour au service « ferme-là » à une assistante sociale en indiquant « je m’en fous des patients », qu’il aurait été injoignable dans la journée du 20 octobre 2023 alors qu’une patiente hospitalisée depuis deux jours devait être opérée, ce qui aurait abouti à un refus d’opérer, qu’il aurait reporté sans motif une opération prévue le 23 octobre 2023 et enfin, qu’il aurait refusé de réaliser une intervention prévue le 9 novembre 2023, en dépit de la disponibilité du bloc.
5. Toutefois, s’agissant de la journée du 23 octobre 2023, il ressort du témoignage de la patiente devant être opérée ce jour-là et produit par M. B…, que celui-ci, après avoir débuté l’intervention, l’a avertie qu’il devait s’interrompre en raison d’une urgence vitale, lui indiquant alors un report de son opération au lendemain. Par ailleurs, s’agissant de la journée du 9 novembre 2023, le requérant indique que l’intervention chirurgicale qu’il devait réaliser n’a pu se tenir du fait du dysfonctionnement de la porte du bloc d’opération, bloquée en position ouverte, ce que confirme le témoignage de la patiente, qui affirme en outre que M. B… est alors venu l’informer de cet empêchement en lui indiquant que l’opération serait reportée. Ainsi alors d’une part que l’administration ne conteste pas sérieusement les justifications ainsi apportées et d’autre part, qu’il lui est loisible en consultant les plannings des interventions ainsi que les mentions des incidents ayant eu lieu, il ne peut être sérieusement soutenu que le centre hospitalier ne disposait pas des informations relatives aux motifs d’interruption et de report de ces deux interventions qui devait être pratiquées par le requérant. Par suite, au regard de ces informations, dont il disposait nécessairement à la date de la décision de suspension attaquée, le directeur du centre hospitalier de Bastia ne pouvait considérer, compte tenu des seuls faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance tenant au refus de prise en charge d’une patiente le 1er juin 2022, de son absence dans la matinée du 18 octobre 2023 alors que des consultations médicales étaient prévues, des propos qu’il aurait adressés à une assistante sociale, lors de son retour au service, indiquant notamment « je m’en fous des patients » et de ce qu’il aurait été injoignable dans la journée du 20 octobre 2023 en dépit de l’hospitalisation d’une patiente en attente de son intervention chirurgicale, qu’il existait un risque grave en lien avec le comportement de M. B… de nature à mettre en péril la continuité du service et la sécurité des patients. Ainsi, en l’absence de toute situation d’urgence pouvant légalement fonder la suspension des fonctions du requérant, il y a lieu de considérer qu’en édictant la décision attaquée, le directeur du centre hospitalier de Bastia a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique citées au point 2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bastia a suspendu le requérant à compter du 23 novembre 2023 doit être annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’annulation de la décision de suspension implique, en l’absence de procédure disciplinaire diligentée à son encontre, que M. B… soit réintégré dans ses fonctions. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de Bastia d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Bastia demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Bastia du 22 novembre 2023 est annulée, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. B….
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Bastia de réintégrer M. B… dans ses fonctions de praticien hospitalier à temps plein, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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