Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mai 2026, n° 2602982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Peres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, le manquement reproché ne revêtant pas un caractère exceptionnel ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : la seule circonstance qu’il soit revenu en France après l’exécution de son transfert vers la Belgique ne caractérise pas un non-respect des exigences des autorités en charge de l’asile susceptibles de justifier qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite, à titre subsidiaire, une substitution de base légale en se prévalant du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tronel ;
- et les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens qu’il expose.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a demandé l’asile en France. Sa demande a été enregistrée le 14 novembre 2025 auprès du guichet unique de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et l’intéressé a été placé en procédure dite « Dublin ». Le même jour, il a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Ayant fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile, M. A… a été effectivement transféré en Belgique le 19 février 2026. Revenu en France le 2 mars 2026, il s’est présenté, le 10 mars 2026, auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine pour faire enregistrer une nouvelle demande d’asile et a, de nouveau, été placé en procédure dite « Dublin ». Après acceptation par M. A… de l’offre de prise en charge de l’OFII, les droits de ce dernier au titre des conditions matérielles d’accueil ont été rouverts. Toutefois, après l’avoir informé de son intention par courrier du 10 mars 2026, par une décision du 2 avril 2026 dont M. A… demande l’annulation, l’OFII y a mis fin.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le régime juridique applicable :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ». Aux termes de son article L. 551-16 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Aux termes de son article L. 573-4 : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de son article L. 573-5 : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ». Aux termes de son article D. 551-18 : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. (…) ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France, sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En ce qui concerne les moyens soulevés :
En premier lieu, la décision du 2 avril 2026 de la directrice territoriale de l’OFII comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. A… a bénéficié, à la suite de sa demande d’asile, le 14 novembre 2025, d’un entretien pour examiner sa vulnérabilité. Durant cet entretien, il a pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et familiale dont il souhaitait se prévaloir. Il n’a fait état d’aucun problème de santé particulier et a déclaré être hébergé. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de M. A….
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… n’a pas été examinée en Belgique à la suite de son transfert vers ce pays, responsable de l’examen de sa demande d’asile, eu égard à la circonstance que M. A… a fait personnellement le choix de revenir en France, sans autres précisions quant aux conditions et à la durée de son séjour dans ce pays. En admettant que le requérant a effectivement déposé une demande d’asile en Belgique, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les autorités belges auraient refusé d’examiner celle-ci. Dans ces conditions, alors que le transfert vers la Belgique est intervenu, en s’abstenant de produire les éléments permettant de démontrer qu’il a accompli les diligences nécessaires auprès des autorités belges chargées de l’examen de sa demande, ou de justifier de l’impossibilité de leur faire examiner sa demande d’examiner sa situation, M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que l’OFII a pu mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, eu égard aux manquements de l’intéressé au regard des exigences des autorités d’asile mentionnées au point précédent et à sa situation de vulnérabilité mentionnée au point 6, la directrice territoriale de l’OFII a fait une exacte application des articles D. 551-18 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mettant fin totalement, à titre exceptionnel, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel La greffière d’audience,
Signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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