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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2505020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juillet 2024, N° 23VE00702 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’arrêt n° 23VE00702 de la cour administrative d’appel de Versailles du 2 juillet 2024 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A…, ressortissant marocain né le 11 avril 1988 à Jerada, est entré en France le 14 octobre 2017. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêt n° 23VE00702 du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, d’une part, annulé cet arrêté et le jugement n°2300839 du 9 mars 2023 par lequel le tribunal de céans a rejeté le recours en annulation présenté par M. A… contre cet arrêté et, d’autre part, enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé, au motif que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A l’occasion du réexamen de sa situation, M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside habituellement en France depuis 2017, qu’il a épousé le 26 janvier 2019 une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité, et que deux enfants sont nés de cette union en 2018 et 2020. En outre, la réalité, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune du couple est établie par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, le requérant, qui a travaillé de façon discontinue depuis l’année 2018, participe bénévolement aux activités d’un club de football depuis le mois de septembre 2020. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’épouse du requérant pourrait demander une introduction au titre du regroupement familial, l’arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de remettre à l’intéressé, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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