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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2502714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 septembre 2023, N° 2301878 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin, 21 août et 9 décembre 2025, M. C… B…, représenté par la SELARL Breuillot et Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît le principe d’égalité des citoyens devant la loi dès lors que le tribunal de céans a, dans un précédent jugement, favorablement accueilli les conclusions présentées par un requérant se trouvant dans une situation similaire à la sienne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
le préfet de Vaucluse a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d‘un titre de séjour ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Peretti,
- les observations de Me Bros, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1992, est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d’un visa D « étudiant » valant titre de séjour « étudiant » valable du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2020. L’intéressé ayant sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « salarié », il a fait l’objet le 10 septembre 2021 d’une décision portant refus de titre de séjour « salarié » assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 60 jours. Par un jugement n° 2104366 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête dirigée contre cet arrêté du 10 septembre 2021. M. B… ayant présenté en juin 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, la préfète de Vaucluse a pris le 12 avril 2023 un arrêté par lequel elle a rejeté sa demande de titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2301878 du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes, confirmé par un arrêt n° 23TL02474 rendu par la cour administrative d’appel de Toulouse le 22 mai 2025. M. B… ayant présenté, au cours du mois de mai 2024, une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, le préfet de Vaucluse a pris le 26 février 2025 un arrêté par lequel il a rejeté sa demande du titre de séjour sollicité et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. F… A…, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant refus de séjour. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, les principes généraux du droit de l’Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d’être entendue préalablement à toute décision affectant sensiblement et défavorablement ses intérêts, ne trouvent à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit de l’Union européenne. Tel n’est pas le cas des règles relatives au séjour des étrangers, qui n’ont fait l’objet d’aucune harmonisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour « salarié » :
En premier lieu, la circonstance invoquée par M. B… selon laquelle un autre étranger, qu’il estime placé dans une situation similaire à la sienne, aurait obtenu l’annulation contentieuse d’une mesure d’éloignement prise à son encontre est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, la seule référence à un jugement devenu définitif, rendu par le tribunal de céans, n’est pas de nature à établir une violation du principe d’égalité devant la loi. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de la relation de concubinage qu’il entretient avec Mme H…, une compatriote qui serait titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Toutefois, les pièces produites au dossier, constituées de la première page d’un compte-rendu médical faisant suite à une échographie obstétricale réalisée le 6 janvier 2025, de l’exemplaire d’un résultat d’analyse biologique prénatale édité le 19 février 2025, d’une déclaration de communauté de vie datée du 3 mars 2025, de deux attestations de souscription à un contrat EDF établies les 17 mars et 2 août 2025 et de la copie intégrale de l’acte de naissance de M. G… B… délivrée le 4 août 2025, bien que mentionnant les deux noms et la même adresse, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation. De même, s’il fait valoir qu’un enfant est né de cette union le 31 juillet 2025 à Avignon, M. B… ne peut utilement se prévaloir de cet événement, qui est postérieur à la date de l’arrêté attaqué. De plus, si M. B… produit plusieurs attestations d’adhésion à des associations de rugby ou de football, une pétition et de nombreuses lettres de soutien en sa faveur, principalement écrites par ses collègues de travail, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le Sénégal, où il a vécu la majorité de son existence, jusqu’à l’âge de 27 ans, et où résident encore ses parents ainsi que plusieurs de ses frères et sœurs. Par ailleurs, s’il déclare héberger à son domicile son jeune frère, M. E… B…, l’ayant rejoint en France afin de poursuivre des études supérieures, il n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine. Enfin, si le requérant se prévaut de l’obtention du diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) le 17 juin 2025 et de sa forte implication dans des activités bénévoles, en particulier comme secouriste membre de la Croix-Rouge française, ces circonstances, pour louables qu’elles soient, ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale significative de l’intéressé dans la société française. D’autant plus qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement qu’il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, la décision de refus de titre contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision en cause doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
M. B… n’ayant sollicité son admission au séjour que sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet de Vaucluse aurait méconnu cette disposition et commis une erreur manifeste d’appréciation dans son application ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, dès lors que cette dernière est dépourvue de toute valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la décision portant refus de titre de séjour « salarié » en date du 26 février 2025 dont il a fait l’objet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié, faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement à son encontre. Le préfet de Vaucluse était, par suite, fondé à prendre à son égard une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les motifs retenus précédemment au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français en date du 26 février 2025 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions à fin d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de Vaucluse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Breuillot.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. PERETTI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
R. MOURET
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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