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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2302245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Ragni Holding, société par actions simplifiée ( SAS ) Ragni |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2023 et 2 octobre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ragni, représentée par sa société mère Ragni Holding, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt innovation auquel elle estime être éligible au titre de l’année 2019 pour un montant total de 21.160 €.
Elle soutient que :
- sa demande de remboursement du crédit d’impôt innovation n’est pas tardive et est, par suite, recevable ;
- les dépenses en litige sont éligibles au crédit d’impôt innovation prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts dès lors que les performances des deux produits créés sont supérieures à celles des produits existants de même nature ;
- elle justifie, à l’exception de M. A…, des heures de son personnel consacrées aux travaux en cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au remboursement du crédit d’impôt innovation en litige à hauteur de 21.160 €.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- et les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Ragni Holding a sollicité pour le compte de sa filiale, la société par actions simplifiée Ragni, spécialisée dans la fabrication d’éclairage public, le bénéfice du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2019 pour un montant de 24.601 €. Sa demande ayant été rejetée par l’administration fiscale, elle en demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement au tribunal à hauteur de 21.160 €.
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « (…) II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : (…) k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° ; (…) 4° Les dotations aux amortissements, les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale ainsi que les frais de dépôt de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 5° Les frais de défense de brevets, de certificats d’obtention végétale, de dessins et modèles relatifs aux opérations mentionnées au 1° ; / 6° Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations mentionnées au 1° confiées à des entreprises ou des bureaux d’études et d’ingénierie agréés selon des modalités prévues par décret. / Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit. (…) ». Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
En premier lieu, en ce qui concerne le caractère innovant des produits pour lesquels la société Ragni Holding a sollicité le bénéfice du crédit d’innovation au titre de l’année 2019, il résulte de l’instruction que le premier projet intitulé « Evo 2 XL » vise à concevoir et développer un module étanche d’éclairage à LED. Il résulte du dossier technique présenté par la société, que s’il existe par ailleurs sur le marché des modules d’éclairage s’approchant du produit en litige tels que notamment le produit « VHM – Kit retrofit pour lanterne de Style », ces derniers ne présentent pas les mêmes caractéristiques d’un point de vue technique, dès lors qu’ils ne peuvent pas recevoir 64 Leds indépendamment de leur marque. En outre, il relève que le produit développé dispose de performances nouvelles par rapport aux produits existants sur le marché : d’une part, son dissipateur présente une totale étanchéité au regard notamment de l’ajout d’un évent spécifique qui régule la pression interne du module et d’un dissipateur thermique, en fonderie d’aluminium injecté, qui assure un refroidissement efficace, d’une solution de joint en silicone cellulaire et, d’autre part, sa conception qui garantit sa démontabilité.
L’administration fait valoir en défense, que d’autres entreprises concurrentes proposent sur le marché des produits analogues. Toutefois, la production d’une capture d’écran comportant la référence de quatre produits, sans détail quant à leurs caractéristiques techniques et performancielles, ne permet pas de s’assurer qu’elles sont équivalentes à celles proposées par la société requérante. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la solution technique développée par la société Ragni en 2019 constitue un nouveau produit au sens et pour l’application des dispositions du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
En ce qui concerne le projet « Archy » pour lequel la société Ragni est en charge de l’assemblage et la réalisation des essais de performance sur le prototype, le cahier des charges indique qu’il s’agit d’un produit « innovant qui combine la fonctionnalité routier d’éclairage avec plusieurs options intelligentes et un affichage dynamique ». Il précise par ailleurs que ce produit, en raison notamment de sa comptabilité Smart City, de la présence d’emplacements spécifiques dans le mât pour recevoir des emplacements intelligents, de sa mobilité durable, d’un écran Led orientable et d’une caméra panoramique présente des performances techniques, fonctionnelles et d’éco-conception supérieures à celles des produits existants sur le marché dès lors que si ces fonctionnalités existent individuellement, c’est la première fois qu’un produit les réunit dans une unique borne d’éclairage. Au regard, de ces éléments qui ne sont pas contredits par l’administration fiscale, ce projet doit être regardé comme un produit nouveau ouvrant droit au crédit d’impôt innovation prévu par les dispositions précitées du k) du 2 de l’article 244 quater B du code général des impôts au titre de l’année 2019.
En second lieu, il résulte de l’instruction, que la justification et le montant des dépenses réalisées au titre de l’année 2019 est admis par l’administration fiscale à hauteur de 105.799 €, cette dernière ayant exclue une partie des dépenses de personnel de M. A… au motif non contesté par la société requérante qu’elles avaient été exposées au titre de l’année 2020.
Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu de prononcer le remboursement du crédit d’impôt innovation au bénéfice de la société par actions simplifiée Ragni pour un montant de 21.160 € au titre de l’année 2019.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société par actions simplifiée Ragni le remboursement du crédit d’impôt innovation sollicité pour un montant de 21.160 € au titre de l’année 2019.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Ragni et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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