Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2417594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 décembre 2024, 16 octobre 2025, 18 novembre 2025, le 28 novembre 2025 et le 31 mars 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Bentahar, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d’admettre son époux M. A… au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2603602 du juge des référés en date du 20 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
2. Par une ordonnance n° 2603602 du 20 février 2026, la requête présentée par Mme B… épouse A…, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de la décision en litige, a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée au conseil de la requérante le 20 février 2026, dont il a accusé réception 23 février 2026, et à Mme B… épouse A… à sa dernière adresse connue par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce pli, qui a été retourné au tribunal le 27 mars 2026 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », est donc réputé avoir été régulièrement notifié au plus tard à cette date.
3. La requérante et son conseil ont été informés, par le courrier de notification de cette ordonnance, qu’à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d’un mois, Mme B… épouse A… serait réputée s’être désistée de sa demande. Dans ces conditions, faute pour elle d’avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés ou d’avoir confirmé le maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois à compter du 23 février 2026, Mme B… épouse A… doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, être réputée s’être désistée de la requête enregistrée sous le n° 2417594. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… épouse A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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