Rejet 20 février 2025
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2405822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B D, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler et de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté litigieux est incompétent, en l’absence de délégation de signature complète.
— la décision est entachée d’une erreur de fait en considérant qu’elle était de nationalité arménienne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant l’examen de la demande d’asile de la requérante en procédure normale.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard de son principe que de sa durée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 31 octobre 2024, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de Me Lanne représentant Mme D.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Lanne a été enregistrée le 18 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante syrienne née en 1947, déclare être entrée en France le 3 juin 2023 et a sollicité l’asile le 20 juin 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 juin 2024. Mme D a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’une protection subsidiaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture n°33-2023-164, a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante soutient que le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait en estimant qu’elle était de nationalité arménienne. Il ressort cependant des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a considéré que la requérante était de nationalité syrienne et a précisé avoir connaissance de ses faux documents d’identité sous le nom de Mme E D, née le 1er janvier 1947 en Syrie et de nationalité arménienne. A ce titre, la requérante reconnaît être entrée en France avec un passeport arménien, obtenu en contrepartie d’une somme d’argent. Aussi, la circonstance que le préfet de la Gironde ait indiqué l’existence de ces faux documents d’identité dans l’arrêté en litige n’est pas de nature à l’entacher d’une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D soutient être entrée en France en 2023, soit depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Bien qu’elle soutienne souhaiter rejoindre sa fille qui y réside au bénéfice de la protection subsidiaire depuis 2014, les pièces produites au dossier ne démontrent pas la réalité et l’intensité des liens familiaux dont elle se prévaut. En outre, si elle déclare n’avoir plus aucun membre de sa famille présent en Syrie, que sa maison y a été détruite par le tremblement de terre en 2023 et que la guerre empêche sa prise en charge médicale, elle n’établit pas suffisamment être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 76 ans. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, Mme D entend exciper de l’illégalité de la décision du 27 juin 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile en procédure accélérée. Elle soutient que cette décision méconnaît l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle aurait placé sa demande d’asile à tort, du fait d’une erreur commise sur sa nationalité, en procédure accélérée. Toutefois, d’une part, la contestation de l’examen d’une demande d’asile en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peut être portée qu’à l’occasion d’un recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile. D’autre part, les décisions par lesquelles le préfet refuse le séjour d’un étranger et prononce à son encontre une mesure d’éloignement ne sont pas prises pour l’application de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié. Il s’ensuit que Mme D ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 27 juin 2024 de l’Office au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. D’une part, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle sera éloignée, méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’autre part, si Mme D fait état de la situation de guerre et d’instabilité que connaît la Syrie et soutient qu’elle y est particulièrement menacée du fait de son appartenance à la minorité chrétienne du pays, elle évoque des éléments généraux et peu circonstanciés qui ne démontrent pas qu’elle serait spécifiquement exposée à une menace grave, directe et individuelle pour sa vie en cas de retour. En outre, à l’appui de sa demande, la requérante soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale inaccessible dans son pays d’origine, dont le défaut aurait des conséquences graves et irrémédiables. S’il ressort des certificats médicaux joints au dossier que Mme D souffre de troubles cardiaques et d’un cancer, les documents produits n’apportent aucune précision quant à la gravité de ses maladies et la disponibilité des soins qu’elle nécessite en Syrie. Par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice de l’article 11 de la directive 2008/115/CE, aux termes duquel « Les États membres peuvent s’abstenir d’imposer, peuvent lever ou peuvent suspendre une interdiction d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires », dès lors que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. La requérante ne peut pas, par suite, utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de retourner en France pendant un an.
11. En troisième lieu, s’il est vrai que la requérante ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour décider une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu des conditions d’entrée et du séjour de l’intéressée en France, il n’apparait pas que le préfet ait entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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