Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2305546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, la SARL Institut Everest, représentée par Me El Jemni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de son organisme de formation pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formations engagées et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vaillant, rapporteure,
- les conclusions de Mme Galtier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Monfront, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
La société Institut Everest est un organisme de formation qui dispense des actions de formation professionnelle. Par une décision du 23 mars 2023, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de cet organisme pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagée et le non-reversement, le cas échéant, des sommes rétrocédées par l’établissement bancaire. Après avoir vainement adressé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté le 25 juin 2023, la société Institut Everest demande l’annulation des décisions des 23 mars et 25 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. / La décision précise la ou les sanctions prononcées, et, en cas de déréférencement temporaire du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1, sa date d’effet et sa durée qui ne peut excéder douze mois. (…) ».
En premier lieu, la société requérante, qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas les constatations de la Caisse des dépôts et consignations selon lesquelles, alors que l’organisme de formation dispense la totalité de ses formations à distance, il ne possédait pas de site internet, d’adresse courriel ou de compte sur les principales plateformes de réseaux sociaux. Par ailleurs, elle ne conteste pas non plus que le temps médian entre la demande d’inscription du stagiaire, la proposition de l’organisme et la validation définitive par le stagiaire était inférieur à neuf minutes, et que 43 % des stagiaires partageaient la même adresse IP, et donc une connexion depuis le même accès internet alors qu’ils déclaraient des adresses postales dispersées dans toute la France. Enfin, elle ne conteste pas la croissance rapide et l’importance anormale de son chiffre d’affaires dans les soixante-dix premiers jours de son activité, alors qu’elle n’avait réalisé aucune publicité et n’avait pas de visibilité commerciale. Ainsi, nonobstant la fourniture des qualités et titres de certains formateurs, est suffisamment établie l’existence d’un schéma de fraude fondé sur l’usurpation de comptes personnels de formation de tiers et l’inscription de ces personnes à leur insu à des formations organisées par la société Institut Everest, qui n’étaient pas réalisées, en vue d’obtenir le versement à son profit du montant des droits correspondants. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur dans la qualification juridique des faits doivent être écartés.
En second lieu, eu égard à la nature et au nombre des manquements commis par la société requérante, sur lesquels elle est taisante ou n’a pas apporté de justificatifs probants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de douze mois du déréférencement serait disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 23 mars et 25 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Institut Everest la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Institut Everest est rejetée.
Article 2 : La SARL Institut Everest versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Institut Everest et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La rapporteure,
AS. VAILLANT
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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