Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2606043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou la carte de résident, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance ; à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant l’examen de sa demande de carte de séjour et ce à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
-elle est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, alors qu’il réside en France depuis 2015, la décision attaquée le place dans une situation d’extrême précarité administrative et économique et le prive de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas motivée alors qu’il a sollicité le 29 septembre 2025, la communication des motifs de cette décision ;
-elle méconnait les articles L.424-9 et R.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 3 mars au 2 septembre 2026.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro n° 2528338 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue, le 5 mars 2026, en présence de Mme Maliki, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… né le 6 juin 1991 à Bakshabad, Logar en Afghanistan, de nationalité afghane, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ainsi bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire », dont la dernière était valable du 31 août 2019 au 30 août 2023. M. A… en a sollicité le renouvellement le 22 août 2023 et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction la dernière étant valable jusqu’au 17 février 2026. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel « Bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à
M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction pour une durée supérieure au délai au terme duquel nait une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6 Si une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. A…, postérieurement à la présente requête, valable du 3 mars au 2 septembre 2026, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que cette circonstance ne rend pas sans objet le présent recours. Par suite, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la présente requête est dépourvue d’objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. M. A… qui a demandé, le 22 août 2023, le renouvellement du titre de séjour dont il disposait peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Si le préfet de police fait valoir que le 3 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2026 lui a été délivrée, un tel document ne constitue pas, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Dans ces conditions, M. A… qui relève qu’il est maintenu dans une situation précaire sur le territoire français depuis août 2023, alors qu’il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France en 2015, est fondé à soutenir que le refus implicite de renouveler son titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
9. Aux termes de l’article L.424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
10. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sur la légalité de cette décision.
11. Les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Il résulte de la suspension ordonnée au point 11 qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. M. A… ayant obtenu, en cours d’instance, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2026 l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un tel document. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cardoso, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cardoso de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel « Bénéficiaire de la protection subsidiaire » de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cardoso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cardoso, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… à Me Cardoso et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
La juge des référés,
signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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