Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 janvier et 10 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a convoqué la requérante en préfecture le 10 février 2026, en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante mauritanienne, née le 15 août 1993, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en février 2024. Le 2 janvier 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour via le téléservice Administration numérique pour les Etrangers en France (ANEF). Elle indique que le téléservice a généré une attestation de prolongation d’instruction périmée ne lui permettant pas de se maintenir régulièrement sur le territoire national. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction d’une part, que postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué la requérante en préfecture le 10 février 2026, afin de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour, et d’autre part, qu’elle l’a effectivement obtenu, puisqu’elle le verse au dossier et dont la validité expire le 9 août 2026. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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