Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431796 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Fozing, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle-même et son enfant encourent des risques en cas de retour au Mali.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dhiver ;
— et les observations de Me Fozing, avocat de Mme A. Elle soutient qu’elle présente une situation de grande vulnérabilité et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Les parties ont été informées à l’audience de ce que le jugement, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à l’admission de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 2003, a déposé une demande d’asile le 20 novembre 2024. Le même jour, 25 novembre 2024, elle a sollicité auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ce qui lui a été refusé par une décision du 25 novembre 2024 au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A demande l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2024.
Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d’un très jeune enfant, né le 2 novembre 2024, qu’elle est isolée et sans ressources. Dans ces conditions, eu égard à la situation de vulnérabilité de Mme A, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en ne lui accordant pas les conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2024.
Sur l’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que Mme A soit admise dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme A dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fozing.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
M.-Y. Soppi Mballa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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