Rejet 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 janv. 2024, n° 2201747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, les sociétés Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, Ateliers de Saint-Céré Mathieu Bennet et Associés et Ingénierie des Energies et des Structures, représentées par Me Becquevort et Me Senanedsch, demandent au juge des référés :
1°) de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer l’origine du sinistre ayant affecté l’immeuble objet du marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg de la commune de Sousceyrac-en-Quercy (46190) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Causses et vallée de la Dordogne (Cauvaldor) la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— par acte d’engagement du 20 décembre 2016, la commune de Sousceyrac-en-Quercy leur a attribué un marché de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation de deux immeubles en centre-bourg dans le but de créer une maison de santé ;
— alors que les travaux de démolition avaient commencé le 28 septembre 2019, il est apparu que la société Costa Ferreira, attributaire des lots 1 et 4, s’est affranchie du CCTP et a ignoré les mises en demeure qui lui ont été adressées jusqu’à l’effondrement partiel de la façade le 12 mars 2020. Il ressort de plusieurs réunions d’expertise amiable les 20 mai, 9 juin, 2 juillet et 24 juillet 2020, à l’initiative de l’expert désigné par la Smabtp, assureur de la société Costa Ferreira, de nombreux manquements de cette dernière. Malgré des mises en demeure, la société Costa Ferreira n’a pas réalisé les travaux de reprise nécessaires ;
— la communauté de communes Cauvaldor a alors mis en demeure le groupement de maîtrise d’œuvre de prendre en charge les conséquences du sinistre avant de lui notifier, par décision du 5 janvier 2021, la résiliation du marché du 20 décembre 2016 à ses torts exclusifs et à ses frais et risques. Par lettre du 20 mai 2021, la commune de Sousceyrac-en-Quercy lui a notifié une résiliation à ses frais et risques du marché de maîtrise d’œuvre pour les mêmes causes ;
— dans la mesure où ces deux décisions mettent en cause le groupement de maîtrise d’œuvre, les requérantes sont fondées à solliciter la désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’identifier les causes et responsabilités de ce sinistre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la SA TPA, sous-traitante de la société Costa Ferreira, doit être regardée comme concluant à sa mise hors de cause.
Elle soutient que l’effondrement de la façade ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la communauté de communes des Causses et vallée de la Dordogne (Cauvaldor) et la commune de Sousceyrac-en-Quercy, représentées par Me Marchesini, concluent :
1°) au rejet de la requête pour défaut d’utilité ;
2°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros pour chacun des défendeurs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’effondrement de la façade a eu lieu il y a plus de deux ans et les rapports d’expertise de la société Saretec (13 novembre 2020) et de M. A (20 avril 2021, sur ordonnance du tribunal administratif) ont déjà permis de constater en temps utile la nature et l’origine des sinistres et de déterminer également les responsabilités encourues ;
— des procédures de marché public ont été lancées dans l’urgence afin de poursuivre la réhabilitation des bâtiments, lesquels sont aujourd’hui en voie d’achèvement.
La procédure a été communiquée aux sociétés Socotec, Dekra, Géoccitanie et Michel Apard qui n’ont pas produit dans le cadre de la présente instance.
Par un courrier du 16 novembre 2023, les sociétés requérantes ont été informées qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elles seraient réputées s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 décembre 2023, les requérantes ont confirmé maintenir leurs conclusions.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2100328 du 1er février 2021 ;
— l’ordonnance de référé n° 2100580 du 5 février 2021 ;
— la requête n° 2104335 du 20 juillet 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Le litige potentiel ne doit, par ailleurs, pas être manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence du juge administratif.
3. Il n’est pas contesté que, d’une part, les faits ayant donné lieu à la présente procédure de référé ont déjà fait l’objet d’expertises versées au dossier, apportant un éclairage sur les circonstances de l’effondrement de la façade de l’immeuble du centre de Sousceyrac-en-Quercy, lors des travaux de réhabilitation pour lesquels les sociétés requérantes étaient mandatées. L’affaire opposant les requérantes à la communauté de communes des Causses et vallée de la Dordogne et à la commune de Sousceyrac-en-Quercy fait, d’autre part, l’objet d’une requête au fond devant le tribunal administratif de Toulouse, enregistrée le 20 juillet 2021 sous le numéro 2104335. Il est, dans le cadre de l’instruction de cette dernière, toujours loisible au juge de diligenter toute mesure d’expertise qui lui paraîtrait utile à la solution du litige. Il ressort enfin du dossier que la façade effondrée de l’immeuble en cours de réhabilitation, et cet immeuble lui-même, ont aujourd’hui laissé place à des constructions neuves, rendant matériellement très difficile la détermination des causes d’un effondrement intervenu voici plusieurs années. Il y a lieu, pour toutes ces raisons, de considérer comme dépourvue d’utilité la présente demande d’expertise et, en conséquence, de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1: La requête des sociétés Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, Ateliers de Saint-Céré Mathieu Bennet et Associés et Ingénierie des Energies et des Structures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, à la société Ateliers de Saint-Céré Mathieu Bennet et Associés, à la société Ingénierie des Energies et des Structures (Ies), à la communauté de communes des Causses et vallée de la Dordogne (Cauvaldor), à la commune de Sousceyrac-en-Quercy, à la société Socotec, à la société Dekra, à la société SA TPA, à la société Géoccitanie, et à la société Michel Apard.
Fait à Toulouse, le 12 janvier 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
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