Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2601020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 16 janvier et 22 janvier 2026, ainsi que des pièces complémentaires, Mme D… A… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) suspendre immédiatement les effets de l’audition syndicale de M. B… du 12 janvier 2026 ;
2°) de suspendre le refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposé et d’accorder la protection fonctionnelle et l’éloignement immédiat de M. B…, ainsi que la prise en charge frais médicaux et juridiques, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner une enquête interne administrative ;
4°) subsidiairement, condamner l’administration à verser 10 000 € à titre provisionnel pour préjudice moral avéré, exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
5°) d’enjoindre à l’administration à statuer sous 8 jours sous astreinte de 150 euros/jour de retard ;
6°) de lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les échanges entre le syndicat et les ressources humaines de juin 2025 la concernant, les échanges entre M. C… et les ressources humaines la concernant, le PV du 12 janvier 2026, et les notes post-14 novembre 2025 la concernant.
Mme A… soutient qu’elle a été victime d’agressions physiques et sexuelles et de harcèlement moral, de la part notamment de membres du syndicat qu’elle avait rejoint, sans qu’aucune protection ne lui soit accordé par son employeur, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à ce que les effets de l’audition syndicale de M. B… du 12 janvier 2026 soient immédiatement suspendus, à ce que M. B… soit éloigné, à ce que soit ordonnée une enquête interne administrative, à ce que l’administration soit condamnée à verser 10 000 euros à titre provisionnel pour préjudice moral avéré, exécutoire de plein droit nonobstant appel et à ce qu’il lui soit communiqué certains documents ne relèvent pas de la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ces conclusions sont donc irrecevables.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a saisi sa hiérarchie d’une demande de protection fonctionnelle par courriel des 30 décembre et 5 janvier 2026. Ainsi, aucune décision de rejet de cette demande n’est encore née à la date de la présente ordonnance, une telle décision n’intervenant qu’après un silence gardé par l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande. Par suite, et alors au demeurant que la requérante ne joint pas le recours au fond qu’elle aurait formé contre cette décision, les demandes de suspension et d’annulation formées contre une décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelles sont prématurées. La requête de Mme A… doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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