Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; le préfet a omis d’instruire sa demande d’admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’omission de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce même code l’a privé d’une garantie et a influé sur le sens de la décision ;
les décisions contestées sont entachées d’une erreur de droit ; le préfet n’a pas correctement apprécié son insertion professionnelle ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Probert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 10 octobre 1986, est entré en France le 25 octobre 2016, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 2 décembre 2022, son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique que l’intéressé ne remplit pas les conditions de l’article L. 421-1 de ce même code, qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale, et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Les décisions contestées comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, si M. B… A… fait valoir qu’il avait également sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en justifie pas, alors au contraire que la fiche de salle produite par le préfet ne fait état que d’une demande d’admission au séjour en tant que salarié. Pour ce motif, ainsi que pour les motifs indiqués au point précédent, les décisions contestées ne sont pas entachées d’un défaut particulier d’examen de la situation de l’intéressé.
En troisième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que l’autorité préfectorale aurait entendu examiner de son propre chef l’admission au séjour de l’intéressé sur ce fondement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui est inopérant, doit être écarté.
En quatrième lieu, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a relevé que les éléments produits par l’intéressé, et notamment ses bulletins de salaires, ne permettaient pas, au vu des éléments produits par les services de l’URSSAF, d’établir la réalité et la pérennité de son emploi. Le moyen en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. B… A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, l’intéressé a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches privées ou familiales, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2018, qu’il n’a pas exécutée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux enfants de l’intéressé, nés de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de résident, et âgés d’un et trois ans à la date des décisions attaquées, seraient sous la garde ou recevraient la visite du requérant, alors que ce dernier indique être séparé de sa compagne. De même, si le requérant soutient qu’il assure l’éducation du fils de son ancienne conjointe, ressortissant français atteint de troubles du spectre autistique, il n’en justifie pas. Également, bien que M. B… A… établisse avoir conçu avec son ancienne compagne un troisième enfant, dont cette dernière est enceinte, cette circonstance, postérieure aux décisions contestées, est sans incidence sur leur légalité. Enfin, dès lors que les deux enfants de l’intéressé ont la même nationalité que lui, rien ne fait obstacle à ce qu’il continue de pourvoir financièrement à leur entretien, et leur rende régulièrement visite, depuis son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas à la vie privée et familiale du requérant une atteinte excessive au regard des buts qu’elles poursuivent, et ne portent pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de celles de l’article 3-1) de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, pour les motifs indiqués au point précédent, l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu’il soit prononcé son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de prononcer son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être indiqués, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées par l’intéressé sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président ;
M. Probert, premier conseiller ;
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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